TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205048_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2022, 28 mars 2023, 4 février 2024 et 4 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme F AE, M. U AE, Mme AA Z, M. C Z, M. N Y, M. W P, Mme V AC, M. E T, Mme AB I, Mme J M, M. S M, Mme AG AH, M. X AH, Mme A Q, M. O Q, Mme K D, Mme R AF, M. AI AF, Mme B AD, M. G AD, Mme H L et M. O L, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Tête, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Francheville a retiré sa décision du 11 octobre 2021 d'opposition à la déclaration de la société Cellnex concernant la construction d'un relais de radiotéléphonie et ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive puisque le panneau d'affichage de la déclaration a été affiché sur un portail en position ouverte, à toutes les heures de travail, ce qui a empêché de le voir depuis la rue ; un tel affichage, irrégulier, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; - ils ont intérêt à agir en tant que voisins du projet ; ce dernier étant visible depuis leurs biens et entraînant une baisse de la valeur de ces biens en raison des risques, réels ou supposés, que font courir les antennes de téléphonie mobile pour la santé ; - le projet nécessitait l'obtention d'un permis de construire puisque son emprise dépasse les 20 mètres carrés ; - le dossier de déclaration déposé en mairie est incomplet, le paragraphe 5.3 du formulaire Cerfa n'ayant pas été renseigné ; - la pétitionnaire devra justifier de la légalité de l'ensemble des constructions présentes sur la parcelle puisque certaines, visibles sur les images aériennes, n'apparaissent pas sur le plan cadastral ; la présence de constructions irrégulières impose en effet de régulariser leur situation avant l'obtention d'une nouvelle autorisation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune nouvelle antenne de téléphonie mobile n'étant nécessaire à Francheville et dans la métropole de Lyon ; - le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ne permet pas la réalisation d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone résidentielle, une telle construction étant susceptible de porter atteinte à l'intérêt de la zone ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URi1 relatives au coefficient d'emprise au sol ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URi1 relatives au coefficient de pleine terre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme AE et autres requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023, 24 février 2023, 19 mai 2023 et 19 février 2024, la SAS Cellnex France, représentée par le cabinet Katam Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme AE et autres requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 janvier 2023, la SA Bouygues Télécom, représentée par le cabinet Katam Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme AE et autres requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée le même jour a été reportée au 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Tête, pour Mme AE et autres requérants, - les observations de Me Gael, pour la commune de Francheville, - et les observations de Me Anglars, pour les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé en mairie de Francheville le 23 juillet 2021 une déclaration préalable pour la construction d'un relais de radiotéléphonie. Par arrêté du 2 février 2022, le maire de Francheville a procédé au retrait de sa décision d'opposition du 11 octobre 2021 et ne s'est pas opposé à cette déclaration. Mme AE et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. S'il incombe au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois procès-verbaux dressés par commissaire de justice produits par la société pétitionnaire, que la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée a été affichée à compter du 17 février 2022 sur un portail à battants situé à une quinzaine de mètres de la jonction des rues du Bochu et des Arpinières, à Francheville, portail qui clôt le terrain d'assiette, qui est également le site d'une entreprise. Cet affichage était toujours présent les 17 mars et 20 avril 2022. Si les requérants soutiennent que le portail support du panneau d'affichage était ouvert sur la totalité des heures de travail de l'entreprise, rendant ainsi le panneau invisible depuis la voie publique, ils ne démontrent pas l'exactitude de cette affirmation. Il n'est pas davantage établi que la position ouverte de ce portail n'aurait pas permis de prendre connaissance des informations figurant sur le panneau en s'approchant pour le lire, le portail étant seulement séparé de la voie publique par une petite place ouverte au stationnement automobile et au cheminement des piétons, dénuée de tout obstacle visuel. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée a commencé à courir le 17 février 2022 et a expiré le 18 avril 2022. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 4 juillet 2022, la fin de non-recevoir opposée par la société Cellnex France, tirée de la tardiveté du recours, doit être accueillie. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme AE et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Francheville qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme AE et autres requérants les sommes globales de 1 500 euros à verser à la commune Francheville et à la société Cellenex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme AE et autres requérants est rejetée. Article 2 : Mme AE et autres requérants verseront à la commune de Francheville une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme AE et autres requérants verseront à la société Cellenex France une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F AE, représentante unique, à la commune de Francheville et à la SAS Cellnex France. Copie en sera adressée à la SA Bouygues Télécom. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2205048_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel