TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205048_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 7 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles par laquelle M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur le recours qu'il avait formé le 18 novembre 2021, afin de percevoir le paiement de la rémunération correspondant à dix-sept heures supplémentaires ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Versailles de lui payer la rémunération correspondant à dix-sept heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2021, assortie des intérêts au taux légal. Il soutient que la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de procéder au paiement des dix-sept heures supplémentaires effectuées du 10 mai 2021 au 21 juin 2021 n'est pas fondée, dès lors que ces heures ont bien été effectuées. M. B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2024, qui a été communiqué. Le recteur de l'académie de Versailles n'a produit aucune observation en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; - le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur d'anglais certifié, fait valoir qu'il a effectué dix-sept heures supplémentaires, du 10 mai 2021 au 21 juin 2021, au sein du collège Léon Blum de Villiers-Le-Bel. Affecté au sein du collège Evariste Galois de Nanterre en septembre 2021, il a demandé, sans succès, à son ancien établissement, à son nouvel établissement et au rectorat de Versailles de procéder à la mise en paiement de ces heures supplémentaires. Par un recours hiérarchique en date du 12 novembre 2021, il a demandé à la rectrice de l'académie de Versailles le paiement de ces heures supplémentaires. Il n'a pas été répondu à sa demande. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique et à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Versailles de lui payer ces heures supplémentaires. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui a été mis en demeure, le 21 août 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 15 novembre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le recteur de l'académie de Versailles doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. B dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants () sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () 3° professeurs certifiés () : dix-huit heures ; () ". L'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré prévoit, quant à lui, que : " Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%. / Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière. / Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. / Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%. () ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %. ". 5. M. B déclare avoir effectué, en sus de son service d'enseignement, dix-sept heures supplémentaires effectives entre le 10 mai 2021 et le 21 juin 2021 qui ne lui ont pas été payées et produit plusieurs pièces au soutien de ses prétentions dont des fiches d'appels devant les élèves et plusieurs courriels échangés avec le principal de son ancien collège ou les services du rectorat de Versailles. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, le recteur de l'académie de Versailles doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits de l'espèce et ni le principal du collège Léon Blum de Villiers-Le-Bel ni les services du rectorat de l'académie de Versailles, qui se bornent à invoquer leur impossibilité de saisir lesdites heures dans les applications dédiées, ne contestent le fait que M. B a effectué ces heures, réalisées au contact des élèves, en sus de ses obligations de service. Par suite, ces dix-sept heures supplémentaires étant indemnisables sur le fondement des dispositions précitées, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté son recours tendant au paiement des dix-sept heures supplémentaires en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement la régularisation de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder au paiement des dix-sept heures supplémentaires dues à M. B avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de la réception de son recours hiérarchique par son établissement d'affectation. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté la demande de paiement des dix-sept heures supplémentaires effectuées par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder au paiement des dix-sept heures supplémentaires effectuées par M. B entre le 10 mai 2021 et le 21 juin 2021. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205048
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205048_20250430
TA064 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2205048_20250430