TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205049_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin et 4 juillet 2022, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a remis aux autorité italiennes. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13, à l'article L. 754-2 et à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Troalen, représentant M. D, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe. Le requérant déclare se désister de ses conclusions présentées à l'encontre de la décision de transfert aux autorités italiennes, et demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 le plaçant en rétention administrative. Il soutient souhaiter être assigné à résidence dans l'attente de son départ. - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 29 juin 2022, la préfète du Val de Marne a décidé, d'une part, du transfert de M. D, ressortissant tunisien interpellé et placé en garde à vue, aux autorités italiennes, qui l'ont admis à entrer ou à séjourner sur leur territoire, et d'autre part de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2. Si, dans sa requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D demande l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, il déclare à l'audience ne pas remettre en cause cette décision, mais demander uniquement l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 le plaçant en rétention administrative. 3. D'une part, M. D doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2022 décidant son transfert aux autorités italiennes. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () " Aux termes de l'article L.741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () " 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de M. D présentées à l'encontre de l'arrêté du 29 juin 2022 le plaçant en rétention administrative doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 29 juin 2022 décidant sa remise aux autorités italiennes. Article 2: Le surplus de la requête de M. D est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val de Marne. Lu en audience publique le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé B. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205049_20220704
Données disponibles
- Texte intégral