TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205050_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il autorise son éloignement vers la Guinée.
- Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 15 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A, ressortissant guinéen, l'arrêté attaqué du 28 juin 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 février 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A est présent en France depuis trois ans et demi. Il ne fait état d'aucun lien le territoire français, tandis qu'il a des attaches dans son pays d'origine où réside notamment son épouse et son enfant mineur envers lequel il conserve des obligations éducatives. S'il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et n'a au demeurant formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, s'il indique avoir travaillé durant six mois en qualité de manutentionnaire, rien ne fait obstacle à ce qu'il se réinsère professionnellement dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir les risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine liés aux activités politiques de son père, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Costa et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205048Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205050_20220923
Données disponibles
- Texte intégral