TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205050_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 21 septembre 2022, M. B représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Béroujon, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 27 juillet 1982, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 19 octobre 2016 sous couvert d'un visa l'autorisant à séjourner en France durant trente jours. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour pour défaut de motivation et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B. Le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde, dans le cadre de ce réexamen, a pris à l'encontre de M. B une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de séjour : 2. La décision querellée rappelle les conditions de séjour de M. B depuis son entrée en France en 2016, son état civil, sa situation privée et familiale, son précédent recours juridictionnel. Elle n'est donc pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 3. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L.435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Si M. B soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui est, au demeurant, pas applicable, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté. 6. Si M. B soutient qu'il dispose des qualifications nécessaires à l'exercice de la profession de couvreur, qu'il a déjà travaillé pour une entreprise française en cette qualité et qu'une promesse d'embauche lui a été faite, il ne justifie d'une activité professionnelle en produisant des bulletins de salaire que pour des périodes comprises entre les mois de juillet 2019 et juin 2020 et les mois d'avril 2022 et août 2022. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfant et il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie où résident encore son épouse et son enfant mineur. Enfin, en dépit d'une présence en France depuis 2016, M. B ne produit aucun élément justifiant d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. B n'établit pas que la décision de refus de séjour est illégale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par voie d'exception doit être écarté. 8. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux éléments évoqués au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le refus de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et de remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205050
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205050_20221031
Données disponibles
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