TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205050_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 24 octobre et 7 novembre 2022, M. C E et Mme D B, représentés A Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 mars 2022 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. E un visa d'établissement sollicité en qualité de parent étranger d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros A jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit concernant la contribution de M. E à l'entretien et l'éducation de son fils français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa d'établissement en qualité de parent d'un enfant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande A une décision du 23 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté A une décision implicite née le 19 mars 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé A la commission à M. E que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir l'absence de justification de la contribution effective de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". 4. En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il suit de là qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 5. Il est constant que M. E est le père de l'enfant Lyam B, né le 23 juin 2020 en France, qu'il a reconnu à Alger le 26 octobre 2020. L'enfant réside avec sa mère, Mme B, ressortissante française avec laquelle M. E soutient entretenir une relation suivie malgré l'éloignement géographique. Il ressort des pièces du dossier que M. E est en contact régulier avec Mme B et son fils, notamment A le biais d'appels vidéos. L'intéressé justifie également avoir assisté de cette manière à une intervention chirurgicale subie A l'enfant au mois d'avril 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, mais qui avait été envisagée antérieurement et reportée dans la perspective que M. E puisse être physiquement présent. Il ressort A ailleurs des pièces du dossier que M. E verse régulièrement à Mme B des sommes d'un montant de 100 euros depuis le début de l'année 2022. Dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu de ce que le demandeur de visa n'a jamais résidé en France, les éléments produits à l'appui de la requête doivent être regardés comme suffisants pour établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils français. A suite, les requérants sont fondés à soutenir que le premier motif de la décision attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. A ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. E fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen aux fins de non admission sur le territoire des Etats Schengen valable jusqu'au 17 janvier 2023, cette circonstance n'est pas A elle-même de nature à justifier le refus de délivrance du visa d'établissement sollicité, lequel n'est pas un visa de court séjour. A suite, et dès lors que cette inscription fait suite à une violation de la loi grecque sur les étrangers en raison d'un séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire de cet Etat et ne révèle donc pas que la présence de M. E en France représenterait une menace particulière pour l'ordre public, ce motif n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205050_20221226
Données disponibles
- Texte intégral