TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205051_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 4 juillet 2022 et 7 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en a fixé les modalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa disproportion dès lors qu'il l'assigne dans un département où il n'habite plus, vivant désormais dans le Maine-et-Loire où il travaille. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, magistrat désigné et les observations de Me Helderle, représentant le préfet du Nord, M. E n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de Loire-Atlantique a obligé M. E, né le 4 novembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et en a fixé les modalités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration empêchée, par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 20 juin 2022 régulièrement publié au recueil n° 151 du même jour des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée fait état des dispositions législatives dont elle fait application ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. E. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne développe aucun moyen contre cette dernière décision. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. Par l'arrêté contesté, le préfet du Nord a assigné à résidence M. E au 41 rue d'Alger à Roubaix, pour une durée de quarante-cinq jours. Il a également précisé que l'intéressé devrait faire constater sa présence en se présentant chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures sauf week-end et jours fériés dans les locaux du commissariat de Roubaix pour une durée de quarante-cinq jours et que, lors du premier pointage, il devrait remettre son passeport au service de police. 7. La dernière adresse connue du requérant par le préfet du Nord se situe à Roubaix. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E a conclu avec une société dont le siège est à Armentières, le 11 avril 2022, un contrat à durée déterminée de trois mois pour un emploi d'ouvrier polyvalent dont le lieu de travail se situe à Armentières également. Par la seule production d'une attestation datée du 6 juillet 2022 d'une personne indiquant l'héberger sur la commune de Loire Authion moyennant un loyer mensuel de 270 euros, le requérant ne justifie pas ne plus habiter Roubaix. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prise serait disproportionnée dans ses effets, dans l'application des dispositions citées au point 5. 8. Aucun des moyens soulevés n'étant fondé, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, X. B La greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205051_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel