TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205051_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir lesdites conditions d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de l'OFII fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'aide financière et de l'hébergement accordés au titre de sa demande d'asile, seules ressources dont elle pourrait disposer ; qu'elle est avec sa fille sans domicile fixe et rencontre des difficultés pour obtenir des conditions de vie décentes ; qu'elle souffre de difficultés de santé et se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité, face au danger nocturne dans la rue et accentuée en outre en cette période de fortes chaleurs ; que si elle a présenté sa demande d'asile en France plus de 90 jours après son entrée en France, c'est en raison de motifs légitimes ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : . la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; . la décision méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où si elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans les temps impartis, c'est en raison de motifs légitimes liés à son parcours lors de sa venue en France, la requérante indiquant qu'elle a fait la rencontre de Monsieur C en 2011, avec qui elle entretiendra une relation qui donnera naissance à Kadiatou Denise C, le 4 décembre 2013 ; qu'en 2018 son conjoint lui a fait part de sa ferme intention d'emmener leur fille en Guinée pour l'exciser ; qu'étant effrayée elle a fui en Italie avec sa fille en août 2021 ; qu'elle et sa fille sont arrivées à Grenoble en août 2021 ; qu'à cette date elle méconnaissait totalement les rouages du système administratif français, notamment l'existence de la procédure d'asile et malgré l'urgence de sa situation, l'association l'APARDAP n'a pu la guider convenablement ; . la décision méconnait les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une absence de pris en compte de sa vulnérabilité ; . elle a été prise en violation de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le N°2205051 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Huard représentant Mme B : Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Mme B a déposé une demande d'asile le 16 décembre 2021. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile. Mme B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, qui a implicitement été rejeté le 7 août 2022. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En l'espèce, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 24 août 2022. La juge des référés, S. A Le greffier, L.Rouyer La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205051_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel