TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205051_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-2 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 1986, est entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2018 selon ses dires. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, la préfète de la Gironde, par arrêté du 23 avril 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a sollicité le 18 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en matière de droit au séjour, toutes décisions prises en application des livres II, IV et VIII du CESEDA et, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du CESEDA : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si M. D soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ajouterait des conditions non prévues à l'article L. 423-7 du CESEDA relatives à l'intensité des liens privés et familiaux en France et à l'existence d'une vie commune avec la mère de son enfant de nationalité française, il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde s'est bornée à faire état d'éléments de fait lui permettant d'apprécier si des liens affectifs avaient pu naitre entre le requérant et son fils, pour finalement estimer que l'intéressé ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. M. D soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né le 2 décembre 2020, depuis sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, le requérant justifie seulement d'un virement au profit de la mère de l'enfant en décembre 2021 d'un montant de 150 euros et de quelques achats entre juillet 2021 et février 2022 relatifs à deux paquets de couches pour un montant de 19,32 euros, des produits alimentaires pour bébé et lingettes pour un montant de 36,14 euros, trois paires de chaussures de sport pour bébé pour un montant global de 63,93 euros, ainsi qu'un collyre pour bébé pour un montant de 7,91 euros. S'agissant des relations avec l'enfant, si le requérant était présent à l'accouchement et produit une trentaine de photos antérieures à la date de l'arrêté attaqué de lui avec son enfant, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, ce dernier vivait avec sa mère en Gironde alors que le requérant résidait alternativement en Seine-Saint-Denis et dans le Loiret. Compte tenu de cet éloignement géographique, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de production de justificatifs de transport et malgré les attestations au demeurant non circonstanciées produites, que les relations entre le père et l'enfant pourraient être plus que simplement sporadiques. A ce titre, il n'est pas justifié de la moindre participation financière, ni de visite à l'enfant entre le début du mois d'avril et la fin du mois de juillet 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui avait 18 mois à la date de l'arrêté attaqué, depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D soutient que le centre de ses liens familiaux et affectifs se situe en France. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant, qui vivait séparé de la mère de son enfant de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. De plus, l'intéressé conserve d'importants liens familiaux dans son pays d'origine où résident toujours trois de ses enfants mineurs nés en 2006, 2008 et 2016, ses parents et ses trois sœurs. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et des conditions du séjour en France de M. D qui n'a été admis à séjourner en France que le temps de l'instruction de sa demande d'asile et s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de la Gironde le 23 avril 2021, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française dès lors que la présence de ses deux parents serait primordiale à son jeune âge pour sa construction. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. D ne vit pas avec son fils et qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du CESEDA doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2205051_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel