TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205052_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et des articles 41, paragraphe 2, et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et de défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation. Sur le délai de départ volontaire : - l'absence de délai est entaché d'erreur de droit et de défaut de motivation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 21-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalable ; - la décision est insuffisamment motivée ce qui méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. C, magistrat-désigné ; - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En troisième lieu, M. D, originaire de république démocratique du Congo, né en 1985, est entré en France le 1er octobre 2019 selon ses déclarations. Le requérant est célibataire et vit seul en France où il n'a ni enfant à charge ni famille proche. Il ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle fixe, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la durée maximale prévue par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. Sur le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, M. D qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour : 8. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 1, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision en cause, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, les seules circonstances que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public et n'aurait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement sont sans incidence dès lors qu'il réside depuis peu de temps en France où il n'a aucune relations privées ou familiales intenses ou stables et ne justifie pas de considérations humanitaires. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiant le bien-fondé de la mesure. 11. Il résulte de ce qui précède que, M. D n'étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle dès lors qu'il a demandé deux fois l'aide juridictionnelle pour la même décision dans deux requêtes différentes sans se désister de l'une d'elles, ses conclusions à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205052_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel