TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205052_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Balzac, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université Savoie Mont Blanc à lui verser la somme de 17 747,59 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis du fait de la délivrance tardive de son diplôme de Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) ;
2°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont Blanc une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.
Elle soutient que :
- l'université s'est rendue coupable d'un retard fautif de 10 mois dans la délivrance de son diplôme de nature à engager à sa responsabilité ;
- elle a été maintenue par son employeur en classe 19 de sa grille salariale de janvier 2021 à février 2022 alors qu'elle aurait pu être recrutée en classe 22 dès le mois de janvier 2021 ; son préjudice financier est évalué à 12 747,59 euros ;
- ce retard fautif lui a causé un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2023, le président de l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme D, enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°10 du 9 mars 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C, représentant l'université Savoie Mont Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, inscrite en deuxième année du master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) de l'université Savoie Mont Blanc au titre de l'année universitaire 2019-2020 demande au tribunal de condamner l'établissement à lui verser la somme de 17 747,59 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis à raison de la délivrance tardive de son diplôme.
Sur la responsabilité :
2. La circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur publié au BO n°10 du 9 mars 2000, précise que : " Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. Il est impératif que la délivrance du diplôme définitif intervienne dans un délai inférieur à six mois. "
3. Il résulte de l'instruction qu'alors que la proclamation des résultats du master suivi par Mme D a eu lieu au cours du mois de juillet 2020, l'intéressée ne s'est vu délivrer son diplôme définitif que le 4 novembre 2021. Par suite, l'université Savoie Mont Blanc a commis une faute de nature de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et leur lien de causalité avec la faute :
4. Mme D demande l'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis compte tenu de la délivrance tardive de son diplôme.
5. La responsabilité de l'université ne peut être engagée que pour autant qu'il en soit résulté pour Mme D un préjudice direct et certain.
6. La requérante soutient que faute de reconnaissance d'équivalence de son diplôme en Suisse, pays dans lequel elle a été recrutée à compter du 4 janvier 2021 en qualité d'enseignante spécialisée pour les enfants atteints de surdité, elle a été maintenue en classe 19 de sa grille salariale au lieu de la classe 22 ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse de percevoir une somme supplémentaire de 775 francs suisses par mois. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas avoir tenté en vain d'obtenir le rappel de ses salaires auprès de son employeur ou auprès de la juridiction compétente suisse alors que dès le 9 décembre 2020 elle s'était vu délivrer par l'université Savoie Mont Blanc une attestation de réussite au master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, cette attestation ayant en toute vraisemblance permis son recrutement. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du préjudice invoqué.
7. La requérante fait également valoir que l'absence de délivrance de son diplôme dans le temps prescrit a suscité chez elle un fort sentiment d'angoisse car l'administration suisse ne lui a laissé qu'un délai de deux ans à compter du 16 décembre 2020 pour lui remettre ce document. Toutefois, la requérante s'est vu délivrer son diplôme le 4 novembre 2021 soit bien avant le terme du délai imparti par son employeur. Ainsi, le préjudice moral invoqué par la requérante n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
9. L'université Savoie Mont Blanc n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au président de l'université Savoie Mont Blanc.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2205052_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel