TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205053_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un interprète en langue Dioula ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, et, d'autre part, que le résumé de l'entretien individuel ne lui a pas été remis ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'elle est arrivée en France avec sa fille afin de rejoindre le père de cette dernière et qu'elle est actuellement enceinte de 5 mois. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Raji, représentant Mme C, assisté de M. D, interprète en langue dioula, qui reprend ses écritures en les développant ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1979, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 13 janvier 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 31 août 2021 par les autorités compétentes en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 17 février 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme C, implicitement acceptée par ces autorités le 18 avril 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites lors de l'audience, et il est constant, que Mme C est entrée en France avec sa fille âgée de huit ans, afin de rejoindre son compagnon et père de cette dernière, présent en France en situation de demandeur d'asile. L'enfant est désormais scolarisée en France en classe de CP, et Mme C est enceinte de cinq mois d'un deuxième enfant à naître de son compagnon, qui a fait l'objet d'une reconnaissance anticipée de la part de ce dernier, le 8 juillet 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Si en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre, par le juge, sur demande du requérant, des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, lorsque son jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C vers l'Italie, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du préfet jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile. Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verse à Me Raji, conseil de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée signé C. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205053_20220715
Données disponibles
- Texte intégral