TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205053_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société Soprema Entreprises, représentée par la SCP Vaillant et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à lui verser une provision de 23 500,02 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires contractuels ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Concelles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle est fondée à se prévaloir du solde du décompte général de son marché, devenu définitif du fait du silence gardé par le maître d'ouvrage ; les intérêts moratoires sont dus en application du décret du 29 mars 2013. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Julien-de-Concelles, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Par un acte d'engagement signé le 12 juin 2018, la commune de Saint-Julien-de-Concelles a confié à la société Soprema Entreprises la réalisation des travaux du lot n°4 " couverture - étanchéité " de l'opération de construction d'un bâtiment " petite enfance / enfance ", pour un prix de 201 600 euros TTC. Postérieurement à l'achèvement des travaux, le titulaire a adressé au maître d'ouvrage un projet de décompte général du marché présentant un solde en sa faveur d'un montant de 9 804,36 euros TTC. Par la présente requête, la société Soprema Entreprises, se prévalant de ce que ce décompte général est devenu définitif en raison de son acceptation tacite par la commune de Saint-Julien-de-Concelles malgré la notification par celle-ci de l'application de pénalités contractuelles, demande au juge des référés de condamner cette commune à lui verser une provision d'un montant de 23 500,02 euros TTC en exécution du marché précité, assortie des intérêts moratoires. 3. La société requérante, qui se borne à se prévaloir de ce que le décompte général qu'elle a arrêté le 16 décembre 2019 et transmis au maître d'ouvrage est devenu définitif, ne produit aucun élément en vue d'établir l'applicabilité des règles contractuelles qu'elle invoque à son bénéfice, issues du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le point de savoir si des pénalités contractuelles sont dues par le titulaire du marché, la créance en litige ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision et intérêts présentée par la société Soprema Entreprises doit être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Concelles, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Soprema Entreprises est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soprema Entreprises et à la commune de Saint-Julien-de-Concelles. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2205053_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA