TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205053_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 3 octobre 2023, Mme E D épouse A, représentée par Me Collange, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet de la Drôme, a refusé de renouveler son autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature ; - la signature électronique qui a été apposée est irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 554-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023 et 11 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2205054 du juge des référés du 24 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante vénézuélienne, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2018. Elle a déposé le 30 novembre 2018 une demande d'asile. Le 27 novembre 2019, elle a sollicité une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 12 décembre 2019. Par une décision du 17 septembre 2021, notifiée le 29 septembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 27 octobre 2021, Mme D a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 6 juillet 2022, la société Adecco a sollicité le renouvellement de l'autorisation de travail de l'intéressée. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet délégant de la Drôme, a refusé d'accorder l'autorisation de travail sollicitée. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Clermont-Ferrand instruit, en application de la convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère du 30 mars 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le 5 avril 2021, les demandes d'autorisation de travail relevant de la compétence du préfet de la Drôme. Par ailleurs, la décision attaquée a été signée par M. C B, responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". 4. La décision attaquée, qui a été notifiée à la requérante par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5221-15 du code du travail, était dispensée de signature en application de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait affectée d'un vice de forme à défaut de comporter la signature de son auteur, est inopérant. 5. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que les éléments de la situation administrative de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. La circonstance que la décision ne mentionne pas l'existence du recours que la requérante a formé devant la CNDA est sans incidence sur sa motivation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ". Aux termes de son article L. 554-3 : " Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile ". Son article L. 542-1 dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". 7. Il ne résulte pas des dispositions précitées, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'étranger qui a obtenu une autorisation de travail avant la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA conserve cette autorisation en cas de recours formé devant la CNDA. En tout état de cause, si Mme D a obtenu une première autorisation de travail qui lui a été délivrée le 12 décembre 2019 pour une durée de quatre mois, renouvelée le 28 février 2021, pour une durée de cinq mois et huit jours, soit jusqu'au 8 août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait encore d'une autorisation de travail en cours de validité lorsque par sa décision du 17 septembre 2021, notifiée le 29 septembre suivant, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée elle disposait encore d'une autorisation de travail en cours de validité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 8 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2205053_20231215
Données disponibles
- Texte intégral