TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205053_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A, ressortissante ivoirienne, soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne fait pas état de la nationalité française de son fils et est imprécise s'agissant sur le point de savoir si un traitement est disponible dans son pays d'origine ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il n'est pas établi que le collège médical de l'OFII ait délibéré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le délai de trois mois fixé à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été outrepassé ; - les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'état de santé de son enfant mineur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne peut recevoir un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; ainsi, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'il y a lieu de corriger, par une " substitution de motif ", une erreur matérielle affectant l'acte attaqué, qui mentionne que le défaut de prise en charge de l'état de santé du fils de la requérante pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que tel n'est pas le cas. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, directeur adjoint de la direction des étrangers en France au sein de la préfecture, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 7 septembre 2021, que le médecin ayant présenté un rapport devant le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas siégé au sein de ce collège. 4. En quatrième lieu, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'avis émis par le collège médical précité a été signé par des personnes y étant habilitées, dont l'identité et la qualité sont clairement précisées, et qu'il a été établi suivant les formes et dans les conditions prescrites à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. 5. En cinquième lieu, si la requérante invoque, en des termes généraux, une méconnaissance de la procédure prévue aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, tel qu'il est soulevé, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En sixième lieu, en vertu de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège médical de l'OFII est rendu par celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Or, en l'espèce, il n'est, en tout état de cause, pas établi que ce délai aurait été méconnu. 7. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. En l'espèce, il ressort de l'avis rendu par le collège médical de l'OFII, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'exactitude, que l'état de santé de l'enfant mineur de la requérante, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ait une nationalité autre que celle de sa mère, nécessite une prise en charge médicale, mais que l'absence de celle-ci ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que, se fondant, en substance, sur cette circonstance, le préfet a refusé de délivrer à la requérante le titre qu'elle sollicitait en qualité de mère d'un enfant mineur malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté la décision attaquée après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205053
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205053_20231220
TA3126 mai 2025
DTA_2205053_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2205053_20231220
Données disponibles
- Texte intégral