TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205054_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. H B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. G B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'observation générale n°14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, concernant l'intérêt supérieur des enfants ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022 , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. M. G B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant nigérian né le 29 juin 1975, a sollicité le 3 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 14 mars 2022, dont M. G B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 31 aout 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. G B est arrivé en France en 2015, alors âgé de 40 ans. S'il soutient résider sur le territoire national depuis cette date, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constituées principalement d'ordonnances, d'attestations, de bulletins de salaire et quelques factures et courriers épars, le caractère habituel de sa résidence. S'il se prévaut également de sa relation de concubinage avec Mme E, et de la présence de leurs deux enfants, D et F, nés respectivement le 22 mai 2010 en Italie et le 2 janvier 2019 à Marseille, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait constitué le centre de ses intérêts familiaux en France, alors que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles au Nigeria où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il ressort également des pièces du dossier que M. G B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 24 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal le 10 mars 2019 et par la cour administrative d'appel le 10 mars 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de nettoyage du 1er avril 2017 au 31 juillet 2018, du 1er aout 2018 à mars 2019, renouvelé en contrat à durée indéterminée par la même société à partir du 21 mars 2019, d'ailleurs en parfaite illégalité puisque sans autorisation de travail, ces circonstances ne suffisent pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue avec Mme E et leurs enfants, leur cellule familiale au Nigeria, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été précisé au point 4, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé reconstitue une cellule familiale hors de France avec sa compagne et leurs enfants, où le jeune D peut poursuivre sa scolarité. Dès lors, M. G B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. L'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est dépourvue de portée normative. Ainsi, elle ne contient pas de dispositions dont M. G B peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B et à au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRICLa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205054_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel