TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205054_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Abassit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire mais qui a produit des pièces le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 14 heures 15 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Abassit, représentant M. D, qui maintient les conclusions et moyens énoncés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant russe né le 14 juin 1992, est entré en France le 11 décembre 2012 et a sollicité en 2013 l'octroi d'une protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 juin 2014. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours contre cette décision le 11 février 2015. Le 29 février 2016, sa première demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. La CNDA a rejeté le recours contre cette décision par une ordonnance en date du 30 mai 2016. Le 15 novembre 2017, sa deuxième demande de réexamen a également fait l'objet d'une décision de rejet. La CNDA a rejeté le recours contre cette décision par une ordonnance en date du 27 avril 2018. Le 25 juin 2019, sa troisième demande de réexamen a fait l'objet d'une décision de clôture. Enfin, par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 6 octobre 2022, a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2022-731 du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, " les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFRPA et de la CNDA ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que les deux demandes de réexamen de la demande d'asile de M. D ont toutes été rejetées par l'OFPRA. La circonstance que le préfet aurait omis de donner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, M. D, dont la demande d'asile et les deux premières demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA des 4 juin 2014, 29 février 2016 et 15 novembre 2017, décisions confirmées par la CNDA les 11 février 2015, 30 mai 2016 et 27 avril 2018, soutient qu'il craint d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'aide apportée par certains membres de sa famille aux rebelles tchétchènes. A l'appui de ce moyen, l'intéressé verse au dossier une décision de la CNDA en date du 23 juin 2021 admettant sa mère au statut de réfugié et se prévaut de rapports sur la situation des droits humains en Tchétchénie. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il encourrait, à titre personnel, des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de regarder comme établie l'existence d'un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En désignant la Russie comme pays de destination le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu ces stipulations et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième et dernier lieu, M. D soutient être entré en France en 2012 et y résider continuellement depuis cette date. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Russie, pays où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. Enfin, la circonstance que des membres de la famille de l'intéressé, à savoir sa mère, son frère et sa tante, vivent sur le territoire national n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Dans ces conditions, M. D n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205054_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel