TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205055_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2022, M. F C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 juin 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six (36) mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : L'ensemble des décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - ne sont pas motivées ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D, en présence de Mme A E, interprète ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. C, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de fait et qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que M. B disposerait effectivement de la nationalité marocaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, né selon ses écritures le 3 mai 2004 à Oran (Algérie), actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, demande l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. F C a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne l'ensemble des décisions 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme G attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés du 23 juin 2022, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Si M. C soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, auditionné le 3 juin 2022 suite à son interpellation du même jour pour vol en réunion avec violence et tentative de vol en réunion avec violence, a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs le requérant, arrivé en France depuis près d'un an et demi, n'établit ni n'allègue disposer en France d'attache familiales ou personnelles d'une particulière intensité, pas plus qu'il ne soutient être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. C se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. C, a été condamné le 7 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois de prison pour vol avec violence sans incapacité temporaire de travail. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. D'autre part, entré irrégulièrement sur le territoire français, le requérant s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet le 1er avril 2021 d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, à l'occasion de son interpellation, il a également refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, et a pu ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour 13. Aux termes aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement, M. C qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. 15. D'autre part, ainsi qu'il l'a été relevé aux points 6 et 10, le requérant qui a déclaré ne résider en France que depuis un an et demi, ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Il s'est par ailleurs vu délivrer une précédente mesure d'éloignement le 1 avril 2021 et a fait l'objet d'une condamnation pénale le 7 juin 2022 pour vol avec violences. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il ressort des pièces du dossier que, alors que M. C a indiqué au cours de son audition du 3 juin 2022, ainsi que dans sa requête, être né le 3 mai 2004 à Oran et être de nationalité algérienne, le préfet a estimé, selon les termes de l'arrêté litigieux, qu'il était né le 5 mars 2002 à Marrackech et disposait de la nationalité marocaine. Si le préfet a également indiqué, selon les mentions de l'arrêté contesté, que M. C était également connu sous de nombreux alias, en l'absence de tout élément au dossier permettant de justifier de la nationalité du requérant, la décision par laquelle le préfet a fixé le Maroc comme pays destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement n'est toutefois pas justifiée, et doit être annulée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter l'annulation des arrêtés du préfet de police du 20 mai 2022 en tant qu'ils ont fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction 18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. C au regard du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur les frais 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, à cet égard, à un nouvel examen de la situation de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magristrat désigné, Signé G. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205055/11
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205055_20220727
TA3829 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2205055_20220727