TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205056_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C A E, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mathou, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A E, né en 1974, de nationalité marocaine, est entré en France le 25 avril 2018 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 14 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 31 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant du ministre de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés au titre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" () sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il n'est pas contesté que M. A E ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, faute de pouvoir justifier d'un visa de long séjour. En outre, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, le préfet des Yvelines a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 septembre 2021 pour un emploi consistant à approvisionner le magasin en marchandises, à gérer les stocks et assurer le service " à la clientèle ", et produit une déclaration préalable à l'embauche souscrite par son employeur le 7 octobre 2021, ainsi que des bulletins de salaires notamment pour la période du 13 octobre 2021 au 31 mars 2022. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé décrite au point 8, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire valoir une erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas avoir régularisé la situation de M. A E en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. A cet égard, si l'intéressé produit un nouveau formulaire de demande d'autorisation de travail établi par la même société le 10 mars 2022, pour un emploi de vendeur selon contrat à durée indéterminée, aucune pièce du dossier n'atteste de la réception par l'administration compétente pour y statuer.
6. Pour ces motifs, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A E a indiqué qu'il était marié depuis le 31 mai 2007 avec une ressortissante marocaine ne résidant pas en France, que ses deux parents et ses deux enfants résidaient au Maroc, de même que ses quatre frères et sœurs. Le requérant ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie privée et familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A E doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que M. A E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Mathou, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Mathou
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205056_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel