TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205056_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Il soutient que : - la mise en cause visée dans la décision en litige qui a donné lieu à un simple rappel à la loi ne saurait être de nature à faire échec à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; - il travaille depuis plus de six ans en tant qu'agent hospitalier dans un établissement sanitaire où il porte quotidiennement assistance à des personnes et a auparavant participé à la sécurité nationale dans diverses missions en France et à l'étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par une ordonnance du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 21 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : ()2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 3. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 8 décembre 2018 pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions ou dégradations de biens commis à Paris (75012). 4. Toutefois, si M. B a été interpellé le 8 décembre 2018 alors qu'il se rendait à une manifestation en ayant dans son sac des genouillères et coudières, il est constant que l'intéressé ne portait sur lui aucune arme, même par destination, et que les faits qui lui sont reprochés, intervenus plus de trois ans avant la décision en litige, sont isolés et n'ont d'ailleurs donné lieu qu'à un rappel à la loi. Par suite, l'intéressé est en l'espèce fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en estimant que ceux-ci révélaient, à la date de la décision attaquée et au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, un comportement transgressif, contraire à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des biens et des personnes, et incompatible avec la profession envisagée d'agent de sécurité privée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 21 juillet 2022. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2205056_20231121
Données disponibles
- Texte intégral