TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205056_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 9 juin 2023, Mme E A F et son fils M. B A C, représentés par Me Fritsch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'exclusion définitive de M. A C du lycée Marie Curie, à Strasbourg, prise par le conseil de discipline de l'établissement le 29 avril 2022, ensemble la décision du 2 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont irrégulières dès lors qu'elles se réfèrent à des faits autres que ceux visés dans la convocation du requérant devant le conseil de discipline ;
- elles sont irrégulières faute pour le requérant d'avoir eu accès aux témoignages mentionnés lors de la séance du conseil de discipline ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'inexactitude matérielle s'agissant d'un unique visionnage de film pornographique, préalablement téléchargé, et non multiples consultations de sites pornographiques ;
- la sanction d'exclusion définitive est disproportionnée ;
- la décision du conseil de discipline n'a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est irrégulière dès lors que deux des membres du conseil de discipline n'étaient pas impartiaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 7 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l'irrégularité de la décision du 29 avril 2022 sont inopérants ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Mme A F et M. A C n'étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fils de Mme A F, né le 28 avril 2005, était scolarisé en classe de seconde pour l'année scolaire 2021/2022 au lycée Marie Curie à Strasbourg. Le conseil de discipline de l'établissement s'est réuni le 29 avril 2022 et a décidé de prononcer à l'encontre de l'élève la sanction d'exclusion définitive de l'établissement scolaire. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 2 juin 2022.
2. La décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire se substituant à la décision initiale de sanction, les conclusions des requérants, dirigées contre ces deux décisions, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du recteur du 2 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée à M. A C et sa mère en vue de la tenue d'un conseil de discipline vise les faits suivants : " consultations de sites pornographiques " et " insultes à plusieurs reprises les assistant(e)s d'éducation ". La notification de la décision du conseil de discipline adressée au requérant, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été accompagnée d'une copie du procès-verbal de la séance contenant la motivation in extenso de la décision, vise les faits suivants : " consultations de sites pornographiques " et " falsifie la signature d'un enseignant ". La décision contestée du recteur de l'académie de Strasbourg se fonde quant à elle sur les circonstances que le requérant a visionné en classe un film pornographique, qu'il s'est masturbé pendant un cours en présence de ses camarades, et qu'il a imité la signature d'un de ses professeurs. La sanction a ainsi été prononcée puis confirmée au regard de faits en partie différents de ceux mentionnés dans la convocation de M. A C. Ce dernier n'a ainsi pas été mis en mesure d'appréhender la nature des faits pour lesquels il faisait l'objet de poursuites disciplinaires ni d'exercer pleinement ses droits de la défense lors de la préparation du conseil de discipline, puis de la procédure d'appel. Le requérant a, de ce fait, été privé, en l'espèce, d'une garantie, et il est fondé à soutenir que la décision de sanction prise à son encontre est irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 2 juin 2022 doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 2 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L'État versera à M. A C et Mme A F la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A F, à M. B A C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205056_20241121
Données disponibles
- Texte intégral