TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205057_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Corroyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre au département de lui reverser les sommes retenues à tort, à hauteur de 1 723,18 euros ; 4°) mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer sa rente d'accident du travail ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a simplement commis une erreur, en suivant pourtant les conseils des agents de la caisse d'allocations familiales, et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 et le 10 février 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure informe de son incompétence pour défendre s'agissant d'un litige relatif au revenu de solidarité active. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu informer, par courrier du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure qu'un indu de revenu de solidarité active avait été notamment mis à sa charge. Elle a sollicité la remise gracieuse de son indu le 25 mai 2022. Par une décision du 27 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui ne conteste pas l'indu mis à sa charge, n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment la rente d'accident du travail qu'elle a perçu à compter du mois de juillet 2020. 6. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active est insuffisamment motivée, ce moyen est toutefois inopérant, eu égard à l'office du juge de plein contentieux de l'aide sociale et doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait procéder à la déclaration de sa rente d'accident du travail, elle n'établit pas avoir reçu des informations erronées d'agents de la caisse d'allocations familiales et elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l'ensemble des ressources perçues, notamment la rente d'accident du travail, mentionnée dans les ressources à déclarer trimestriellement Dans ces conditions, Mme B a manqué à ses obligations déclaratives en omettant de déclarer sa rente d'accident du travail sur les années 2020, 2021 et 2022. Compte-tenu de la durée des omissions déclaratives et de leur répétition, le département de l'Eure était fondé à regarder Mme B comme ayant fait preuve d'une volonté de dissimulation faisant obstacle à ce que lui soit accordé, sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la remise de sa dette. 8. D'autre part, si Mme B évoque les difficultés financières auxquelles serait confronté son foyer composé de deux adultes en situation de handicap et de trois enfants, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Il ressort en outre des pièces produites que son foyer perçoit mensuellement plus de 3 000 euros d'allocations sociales. La requérante n'apporte donc pas d'élément permettant d'établir l'ampleur de ses éventuelles difficultés financières au jour du jugement. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant d'un indu de RSA. 9. La requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active. ni la remise totale de son indu Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni de mettre les frais d'instance à la charge du département de l'Eure qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par le département de l'Eure sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative comme celles présentées sur ce fondement par Mme B doivent être rejetées, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par le département de l'Eure sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Eure. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205057
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205057_20231024
TA313 avril 2025
DTA_2205057_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2205057_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel