TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205058_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail modifié signé le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, rapporteure, - et les observations de Me Badani, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 9 novembre 2019, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant tunisien né en septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ; " () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet s'est notamment fondé sur un avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 19 mars 2022, dont il résulte que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents médicaux produits par le requérant, que celui-ci a fait l'objet d'une prise en charge le 6 avril 2021 à la suite d'un grave accident de la circulation. Les analyses alors effectuées mentionnent un " traumatisme crânien sévère avec hémorragie sous arachnoïdienne ". Deux documents datés des 23 avril et 9 juin 2021 font en ce sens état d'une " fracture du rocher gauche, passant notamment à proximité du canal semi-circulaire supérieur ", d'une " désorientation prédominante sur l'orientation spatiale " ainsi que de la persistance d'une paralysie faciale. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical du 27 août 2021 rédigé par le docteur M. C, praticien à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, faisant état de " séquelles cognitives à type de syndrome dysexécutif et troubles mnésiques ", mais également de " séquelles motrices avec un déficit moteur du membre supérieur gauche proximal, avec douleurs ". Est précisé dans ce même document que l'intéressé a été pris en charge pour une " thrombose veineuse profonde supérieur gauche, traité par anticoagulation curative ", et que son état de santé nécessite " une prise en charge médicale spécialisée et continue dans [ce] service, pour une durée indéterminée à ce jour ". En outre, à partir du 23 août 2021, des " troubles cognitifs tels qu'une désorientation temporo-spatiale, des troubles de la compression et de l'expression avec une aphasie, des troubles dysexécutifs, des troubles mnésiques, des troubles du comportement et de l'humeur (état dépressif et pensées suicidaires) " sont également mis en avant. De son côté, le préfet des Yvelines ne produit aucun élément de nature à contester le caractère toujours indispensable des soins actuellement prodigués dans cet hôpital, alors que l'accident s'est produit un an avant la décision litigieuse et qu'il ressort des pièces du dossier que sa gravité justifie que l'intéressé fasse l'objet d'un suivi ininterrompu. Il s'ensuit qu'en l'état des échanges contradictoires, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est donc fondé à soutenir qu'un défaut de soins est susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué, qui est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé, doit être annulé. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un tel titre à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205058_20221004
Données disponibles
- Texte intégral