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TA67 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205059_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée sous le n° 2205059 le 3 août 2022, Mme E A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de remise de l'original du passeport et l'astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une requête enregistrée sous le n° 2205060 le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de remise de l'original du passeport et l'astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, avocate de M. et Mme A, assistés de M. C, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 6 septembre 1997 et le 25 septembre 2002 demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022, par lesquels le préfet du Haut-Rhin, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, leur a fait obligation de remettre l'original de leur passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205059 et 205060 sont relatives à la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen individuel de la situation des intéressés. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si M. et Mme A font valoir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont présents en France que depuis janvier 2022. En outre, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient établi en France le centre de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si les requérants soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées, elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans leur pays d'origine. Au surplus, M. et Mme A, n'apportent aucun élément de nature à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code :" Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas pris en compte les différents critères fixés par les dispositions précitées pour prendre à l'encontre des intéressés les décisions attaquées. Aussi et alors même que la présence en France des requérants ne constitue pas une menace à l'ordre public le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant obligation de remise de l'original du passeport et astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : 14. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquences de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 2 août 2022 et des décisions du même jour. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, A. DLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn No 2205059 et 2205060
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205059_20220819
Données disponibles
- Texte intégral