TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205059_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2205059, Mme C E, représentée par Me Py, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 juin 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour permanent, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -le signataire de l'acte était incompétent ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - elle remplit bien les conditions prévues au 4° de l'article L. 233-1 et à l'article L. 231-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaitre un droit au séjour ; en effet, elle et son époux résident en France depuis plus de cinq ans, M. E y exerce une activité professionnelle, et ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale ; - elle pourrait bénéficier d'un droit au séjour en raison de la scolarisation de ses enfants si son mari quitte la France, en application de l'article R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle et son époux pourront bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français lorsque leurs enfants mineurs nés en France auront atteint leur majorité. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. II. Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2205060, M. B E, représenté par Me Py, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 juin 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour permanent, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -le signataire de l'acte était incompétent ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il remplit bien les conditions prévues au 1° de l'article L. 233-1 et à l'article L. 231-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaitre un droit au séjour ; en effet, lui et son épouse résident en France depuis plus de cinq ans, il y exerce une activité professionnelle, et ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle et son époux pourront bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français lorsque leurs enfants mineurs nés en France auront atteint leur majorité. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) nº 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le règlement (CE) n° 407/2002 du 28 février 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Py, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme E, ressortissants roumains nés respectivement les 15 octobre 1974 et 1er avril 1978, sont entrés en France le 11 février 2010 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Après le rejet de leur demande d'asile, ils ont bénéficié d'un titre de séjour en leur qualité de ressortissants européens à compter du 31 mars 2017 et jusqu'au 4 août 2021. Le 14 juin 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en leur qualité de ressortissant européen. Par les arrêtés attaqués du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère leur a opposé, chacun en ce qui le concerne, un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. 2.Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple de ressortissants européens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour : 3.Les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour aux requérants énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des intéressés, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation. 4.Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". 5.Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2022, M. E a tout d'abord travaillé en tant que travailleur temporaire pour la société " startpeople ", et a perçu une rémunération de 831,42 euros au mois de janvier 2022, et de 81,20 euros au mois de février 2022. M. E a ensuite conclu avec l'association d'insertion par l'activité économique " La Fourmi " un contrat à durée déterminée pour la période du 11 avril au 30 avril 2022, et a perçu une rémunération de 978,32 euros sur cette période. Il produit également des bulletins de salaire émis par cette même association au titre des mois de mai et juin 2022, indiquant respectivement une rémunération de 1 292,81 euros et 1 525,85 euros. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, M. E doit être regardé comme exerçant en France une activité professionnelle réelle et effective et comme remplissant la condition prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Pour le même motif, Mme E doit également être regardée comme remplissant les conditions prévues au 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et nonobstant la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que M. E n'avait pas informé le préfet de ce qu'il avait exercé les activités professionnelles susmentionnées, c'est à tort que ce dernier a refusé aux époux E la délivrance d'un titre de séjour reconnaissant leur droit à séjourner en France pour une durée de plus de trois mois. 6.En revanche, il ressort des pièces du dossier que si M. E bénéficiait d'un titre de séjour sur la période allant du 31 mars 2017 et jusqu'au 4 août 2021, il n'a exercé aucune activité professionnelle de juin 2020 à décembre 2021. A cet égard, s'il fait valoir avoir été atteint d'un Covid long en 2021, il n'en justifie pas. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant résidé légalement en France d'août 2021 à janvier 2022, et ne justifie donc pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France durant une période de cinq ans. De plus, les époux E reconnaissent ne pas disposer de revenu d'un montant supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA), et ne contestent pas que leurs ressources sont principalement constituées d'aides sociales, Mme E percevant notamment l'allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, et alors qu'ils disposent d'un logement mis à leur disposition par un bailleur social, ils doivent être regardés comme étant à la charge du système d'assistance sociale, quand bien même M. E aurait perçu ponctuellement une rémunération mensuelle d'un montant supérieur à celui du RSA entre 2015 et 2022. Au demeurant, s'ils soutiennent que leur fils ainé contribuerait à leur entretien en leur versant une somme mensuelle de 500 euros, ils n'en justifient pas en se bornant à produire une attestation de ce dernier en ce sens, sans l'assortir d'aucun élément probant attestant du versement effectif de cette somme. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a considéré qu'ils ne pouvaient se voir reconnaitre un droit au séjour permanent sur le fondement de l'article 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.Enfin, si le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en considérant que les époux E ne résidaient pas en France depuis plus de cinq ans, l'absence d'exercice d'une activité professionnelle sur une période ininterrompue de cinq ans par M. E et la circonstance que les requérants représentent une charge pour le système d'assistance sociale, constituaient à eux seuls des motifs suffisants pour refuser de leur reconnaitre un droit au séjour permanent. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait, à le supposer soulevé, doit être écarté. 8.Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur reconnaitre un droit au séjour permanent. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9.Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". 10.Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les époux E ayant le droit de résider en France pour une durée supérieure à trois mois, le préfet de l'Isère ne pouvait leur faire légalement obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ils sont fondés à demander l'annulation des mesures d'éloignement contenues dans les arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11.Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 12.Aux termes de l'article R. 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1o de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention "Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles". / Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1o Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; / 2o Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. ". Aux termes de l'article R. 233-14 du même code : " Les membres de famille mentionnés aux 4o et 5o de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles". / Ils présentent à l'appui de leur demande une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent. () / Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années ". 13.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. E un titre de séjour portant la mention "Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles", et à Mme E un titre portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles". Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer la durée de validité du titre qui doit leur être délivré, un délai d'un mois doit être accordé au préfet pour ce faire, à compter du moment où M. E lui aura fait parvenir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par son employeur, ou une attestation d'emploi, permettant de déterminer cette durée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés susvisés du 7 juin 2022 sont annulés en tant qu'ils refusent de reconnaitre aux époux E le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, et qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du moment où M. E lui aura fait parvenir les documents permettant de déterminer leur durée de validité. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. B E, et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Py. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205059; n°2205060
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205059_20221122