TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205060_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2022, M. F D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de destination, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : L'ensemble des décisions : - sont signées par un auteur incompétent ; - ne sont pas motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juillet 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise à l'encontre de M. D, est disproportionnée ; - les observations de M. D, assisté de Mme A H, interprète en langue arabe ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien né le 16 octobre 1994 à Constantine, déclare être entré en France au cours de l'année 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté 24 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C, qui a présenté des conclusions sur le fondement des dispositions précitées, peut être regardé comme sollicitant son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, il a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office, et n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour de la préfecture de police de Paris, Mme E B, adjointe au chef de la section des reconduites à la frontière au 8e bureau, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle de M. D, sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. D, entré en France en 2020, n'établit ni même n'allègue y avoir des attaches personnelles ou familiales. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 24 juin 2022, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 de la présente décision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. G Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205060_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel