TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205060_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représentée par Me Laifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler son titre de séjour, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- les faits mentionnés dans l'arrêté attaqué ne caractérisent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A fait valoir que la préfecture lui a finalement délivré une carte de résident depuis quelques jours. Il demande au tribunal d'en prendre acte, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 1999, est entré en France le 1er novembre 2016, alors âgé de 17 ans. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 13 avril 2018 jusqu'au 12 avril 2019, régulièrement renouvelée depuis. Sa dernière carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant ", est valable jusqu'au 12 octobre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 lui retirant son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par son mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. A, qui vient d'obtenir une carte de résident, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1re mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2205060Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205060_20230322
Données disponibles
- Texte intégral