TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205061_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours renouvelable jusqu'à la délivrance de son titre de séjour, ou, à défaut, jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la situation précaire et urgente dans laquelle il se trouve et du risque avéré de la perte de son contrat d'apprentissage et de son impossibilité de se présenter à son examen le 7 novembre prochain ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il n'est pas célibataire et sans enfant à charge ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - l'autorité préfectorale a mal apprécié sa situation privée et personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2205060 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Laïfa, représentant M. A. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né en 1999, de nationalité guinéenne. Il est entré en France le 1er novembre 2016, alors âgé de 17 ans. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 13 avril 2018 jusqu'au 12 avril 2019, régulièrement renouvelée depuis. Sa dernière carte de séjour temporaire, revêtue de la mention " étudiant ", est valable jusqu'au 12 octobre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 lui retirant son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision attaquée a pour effet de retirer les droits au séjour dont bénéficiait le requérant depuis 2018. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a présenté aucune observation en défense, n'apporte aucun élément qui permette de remettre en cause la présomption d'urgence attachée au retrait d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. La décision attaquée a été prise au motif que le requérant a été condamné le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. M. A fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des deux personnes qu'il a prises en stop dans son véhicule. Eu égard à leur nature et à leur caractère isolé, sachant que l'intéressé bénéficie d'un casier judiciaire vierge, ces faits ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public justifiant le retrait du titre de séjour de M. A, alors que ce dernier, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle puis d'un bac professionnel, poursuit une formation en alternance en qualité de technicien expert après-vente d'automobiles. M. A est par ailleurs père d'une petite fille née en juin 2022. Compte tenu du fait isolé qui lui est reproché et de son intégration dans la société française, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 28 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle dans un délai maximum de huit jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 28 septembre 2022. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205061_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel