TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205061_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Totem France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Claville s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'un pylône treillis, support d'antennes relais, au lieu-dit Le Bois des Vignes 27180 Claville ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Claville la délivrance d'un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 027 161 22 F0018 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de l'intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les dispositions de l'article 2 du Titre 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme sont applicables à la zone A ; que l'installation projetée est compatible avec le caractère de la zone et s'insère dans l'environnement qui ne présente aucun caractère particulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2205060 par laquelle la société Totem France demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laugier, substituant Me Durand, pour la société Totem France ; - les observations de M. B, maire de la commune de Claville. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange, souhaitant améliorer la qualité de son réseau, s'est aidée de la société Totem France pour la création d'un relais de radiotéléphonie. Afin de répondre à la demande de la société Orange, la société Totem France a déposé, le 13 avril 2022, une déclaration préalable visant à l'installation d'un pylône treillis de 30 mètres avec des antennes en tête de pylône. Par la décision en litige du 17 octobre 2022, le maire de la commune de Claville s'est cependant opposé à cette déclaration, au visa de l'article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, au motif que le projet d'installation d'une station de radiotéléphonie en zone A n'est pas autorisé. Par la présente requête, la société Totem France demande la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, les opérateurs de téléphonie mobile ont signé avec le Gouvernement et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) un accord visant à accélérer la couverture numérique de territoires. Ainsi, la société requérante est soumise à de nombreuses obligations règlementaires et imposées par l'ARCEP concernant notamment la couverture de la population et la qualité de service. La décision attaquée fait donc obstacle tant à l'intérêt général tenant au déploiement de la couverture du territoire communal par la société exposante, qu'au respect de ses engagements et obligations réglementaires. Dans ces conditions, la société Totem France justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 5. Aux termes de l'article 2 relatif aux " occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières " issue du Titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claville, applicable à l'ensemble des zones définies au plan local d'urbanisme : " Dispositions liées à l'installation et au fonctionnement des différents réseaux : Les constructions, installations et utilisations du sol nécessaires à l'installation et au fonctionnement des différents réseaux (voirie, eau potable, assainissement, électricité, traitement des eaux pluviales, traitement des déchets, télécommunications), ainsi que leurs extensions, sont autorisées, sous réserve de s'intégrer dans le paysage et d'un impact maîtrisé sur le milieu naturel, et à condition d'être compatibles avec le caractère de la zone. Dans chaque zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inapplicabilité à la zone A de l'article 2 du Titre 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qui permet l'installation projetée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au réexamen de la demande de la société Totem France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Claville, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Totem France. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Claville en date du 17 octobre 2022 s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Totem France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Claville de réexaminer la demande de la société Totem France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Claville versera à la société Totem France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Claville. Fait à Rouen, le 5 janvier 2023. La juge des référés, P. A La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205061 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA765 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2205061_20230105
Données disponibles
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