TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205061_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Salon-de-Provence a retiré celle du 29 mars 2022 prononçant sa réintégration après son congé parental ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH de cet établissement de mettre fin à son congé parental et de la réintégrer dans ses fonctions en position d'activité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CH de Salon-de-Provence une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'un schéma vaccinal complet ; - elle est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - la décision attaquée s'appuie sur un avis d'inaptitude de la médecine de prévention qui est entaché d'illégalité ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors qu'elle méconnait l'article L. 515-12 du code général de la fonction publique qui prévoit la réintégration de plein droit, y compris en surnombre, du fonctionnaire qui arrive au terme de son congé parental. La requête a été régulièrement communiquée au CH de Salon-de-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-669 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Lé pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2021, Mme A, infirmière puéricultrice au CH de Salon-de-Provence, a bénéficié d'un congé parental débutant le 29 décembre 2021. Alors que, par une décision du 29 mars 2022, elle a été réintégrée, à sa demande, à compter du 2 mai 2022 à temps complet dans ses fonctions, le 19 mai 2022, le directeur du CH de Salon-de-Provence a retiré cette décision et l'a replacée en position de congé parental. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L.515-2 du code général de la fonction publique : " Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, survenue à son foyer. Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 515-12 du même code : " Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d'accueil ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 4. En l'espèce, en retirant la décision du 19 mai 2022 prononçant la réintégration de Mme A à l'issue de son congé parental et en la maintenant par conséquent en congé parental au motif unique qu'elle ne justifiait pas d'un schéma vaccinal complet, le directeur du CH de Salon-de-Provence, qui était tenu de prononcer la réintégration qu'elle avait sollicitée en application des dispositions précités de l'article 515-12 du code général de la fonction publique, a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée du 19 mai 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du CH de Salon-de-Provence de réintégrer juridiquement Mme A en position d'activité dans ses fonctions, à compter du 2 mai 2022, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Salon-de-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur du CH de Salon-de-Provence a retiré celle du 29 mars 2022 prononçant la réintégration de Mme A après son congé parental est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH de Salon-de-Provence de réintégrer Mme A dans ses fonctions à compter du 2 mai 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision. Article 3 : Le CH de Salon-de-Provence versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Salon-de-Provence. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205061
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205061_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2205061_20240528