TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205062_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme F B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 juin 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'atteinte occasionnée à l'intérêt supérieur des enfants par la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Huard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1.Mme F B, ressortissante serbe née le 7 octobre 2003, est entrée en France le 5 novembre 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté le 11 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3.Mme B fait valoir qu'elle est venue en France en novembre 2021 pour rejoindre M. D, ressortissant français, avec qui elle entretient une relation sentimentale et chez qui elle réside, avec les deux enfants issus d'une précédente union de son compagnon. Elle soutient que leur couple dispose de moyens d'existence suffisants, et qu'elle est devenue la mère adoptive des enfants de son compagnon, qui n'ont plus de liens avec leur mère biologique. Il ressort cependant des pièces du dossier que la relation qu'elle entretient avec M. D est récente, les intéressés ne s'étant rencontrés qu'en août 2021 à l'occasion d'un mariage en Serbie, avant de passer les deux semaines suivantes ensemble. Ils ne sont pas ailleurs ni mariés ni pacsés, et Mme B n'allègue pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme B du droit d'entretenir des relations avec M. D et ses enfants, ni A les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français pour des séjours de moins de trois mois. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant la circonstance que M. D y est inséré professionnellement et ne souhaiterait pas vivre en Serbie, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, et la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5.La décision refusant à Mme B un titre de séjour n'étant pas illégale, elle n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6.En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 7.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Huard. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. C et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, N. E La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220506
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205062_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel