TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205063_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 10 mars 2022 au sujet de son fils n'est pas versé au dossier, si bien qu'il n'est pas possible d'en contrôler la régularité ; - la compétence du collège de médecins de l'OFII n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge médicale de son fils peut entraîner de graves conséquences, et que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mathou, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovare né en juillet 1972, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 novembre 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mars 2022 dont il résulte que si l'état de santé de l'enfant Kaon B nécessite une prise en charge médicale, l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des nombreuses pièces médicales produites par le requérant, que Kaon B souffre d'une cyphoscoliose malformative, opérée pour la première fois il y a plus de dix ans. Cette opération consistait en une intervention au niveau du rachis, ayant entrainée une contre courbure sévère nécessitant une prise en charge temporaire par corset. Une nouvelle opération a eu lieu le 8 février 2021, concernant plus particulièrement une arthrodèse rachidienne sévère, suivie d'une hospitalisation de plusieurs semaines. Kaon B fait ainsi l'objet d'un suivi régulier par le service chirurgie orthopédique de l'hôpital D depuis mars 2010. Par ailleurs, un certificat rédigé le 24 décembre 2019 par le professeur C précise que Kaon B a besoin d'un suivi à long terme " dans un hôpital hautement spécialisé tel que l'hôpital D à Paris ", jusqu'à ses dix-huit ans. Enfin, selon un compte rendu spécialisé du centre hospitalier universitaire du Kosovo (CHUK) daté du 13 juillet 2022, un tel suivi ne peut être réalisé dans cet établissement du fait " de la nature spécifique de la déformation de la colonne vertébrale de l'enfant dès sa naissance " et de la particularité de sa situation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit en défense, se borne à se référer à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B, qui réside habituellement avec son fils dont il assure l'entretien et l'éducation, est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Naïla Boukheloua, présidente, Mme Camille Mathou, première conseillère, M. Steven Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure,La présidente,signésignéC. MathouN. BoukhelouaLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205063_20221004
Données disponibles
- Texte intégral