TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205063_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C B représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en Italie ;
- méconnaît l'article 12 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Le mémoire de M. B du 13 octobre 2022 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1976 est entré en France en 2018 selon ses propres déclarations, sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention résident de longue durée (" Soggiornante di lungo periodo-CE "), avec sa femme et ses enfants. Il a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues [], et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2018 avec sa femme et ses enfants et qu'il exerçait une activité salariée en France jusqu'à la survenue de ses problèmes médicaux. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait créé en France des liens intenses, stables et durables, hormis ceux qu'il entretient avec son épouse et ses enfants. M. B a vécu hors du territoire français jusqu'à l'âge de 42 ans et il a conservé des liens personnels tant dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois frères, qu'en Italie où résident un fils majeur, un frère et quatre sœurs. Si M. B soutient être astreint à un suivi médical en raison de troubles neurologiques, il n'apporte aucun élément probant à l'exception du compte rendu d'hospitalisation du 4 novembre 2021, alors en outre qu'il ne prétend pas avoir déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
6. Il résulte d'une part des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'obligation de quitter le territoire français, et d'autre part des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit en obligeant M. B à quitter le territoire français au lieu de prononcer une remise aux autorités italiennes, doit être écarté.
7. En troisième lieu, la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ayant été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 relatifs à l'immigration et à l'intégration, M. B ne peut utilement invoquer ses prescriptions pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. Au demeurant, les stipulations dont se prévaut l'intéressé concernent son droit au séjour dans l'Etat membre qui l'y a autorisé, en l'espèce l'Italie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205063_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel