TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205063_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 1er février 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Il soutient qu'il rencontre plusieurs problèmes sérieux de santé liés à son ancien métier de marbrier-poseur, qui l'empêchent actuellement de travailler ; en outre, à la suite de la procédure de divorce avec son épouse, il est suivi par un psychiatre, du fait notamment de troubles du sommeil et de crises d'angoisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 1er février 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. M. B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 31 mai 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. M. B soutient qu'il rencontre plusieurs problèmes sérieux de santé liés à son ancien métier de marbrier-poseur, qui l'empêchent actuellement de travailler, et, qu'en outre, à la suite de la procédure de divorce avec son épouse, il est suivi par un psychiatre, du fait notamment de troubles du sommeil et de crises d'angoisse. Toutefois, malgré les difficultés dont il fait état, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il se trouverait précisément dans l'un des cas évoqués ci-dessus [périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou recours systématique à une aide humaine ou technique], susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ainsi, notamment, s'il est vrai que le certificat médical établi le 14 avril 2022 par un médecin généraliste à l'adresse de la maison départementale des personnes handicapées mentionne un périmètre de marche de 200 mètres, ce certificat n'est corroboré par aucune des autres pièces versées au dossier. En outre, un précédent certificat médical, établi peu de temps auparavant par un autre médecin généraliste, le 25 mai 2021, également à l'adresse de la maison départementale des personnes handicapées, mentionne un périmètre de marche normal et que les déplacements à l'extérieur sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
7. Dans ces conditions, à défaut de tout élément suffisamment précis et probant de justification au regard des critères définis par l'annexe précitée de l'arrêté du 3 janvier 2017, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte " mobilité inclusion " en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2205063_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel