TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205065_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision en date du 21 septembre 2022 prise par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision litigieuse est entachée : - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 234-12 du code pénitentiaire en ce que l'identité du rédacteur du compte-rendu d'incident n'est pas identifiable de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il ne siégeait pas à la commission disciplinaire ; - d'une méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 234-1 à R. 234-31 du code pénitentiaire, du principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et du principe général du droit d'impartialité ; - et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 21 septembre 2022, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse a pris à l'encontre de M. D A, détenu dans cette maison d'arrêt, une sanction de 14 jours de mise en cellule disciplinaire pour avoir entravé la fermeture de la porte de sa cellule, tenté de forcer le passage et proféré des insultes, menaces à l'encontre d'un surveillant, commis le 31 août 2022. Suite au recours préalable obligatoire formé par M. D A, le 30 septembre 2022, le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a confirmé cette décision le 10 octobre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". Si ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l'administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l'ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 60043 alors que l'assesseur pénitentiaire lors de la commission de discipline du 21 septembre 2020 portait le matricule n°14378. Dès lors, le moyen susmentionné tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission de discipline manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la circonstance que la même personne cumule les fonctions de poursuite et de jugement contrevient aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 234-1 à R. 234-31 du code pénitentiaire, au principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. 5. D'une part, la circonstance que le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d'enquête rédigé à la suite du compte rendu d'incident, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue, ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. D'autre part, et en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été rédigé par M. C B et que le compte rendu d'incident l'a été par le surveillant portant le matricule n° 60043. Dans ces conditions, la circonstance que M. B ait décidé d'engager les poursuites sur la base dudit rapport d'enquête puis qu'il ait présidé la commission de discipline ne méconnaît, ainsi qu'il a été dit, ni les principes susmentionnés ni les dispositions du code pénitentiaire susmentionnées. Par suite, le moyen en cause doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soulève la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne sont pas invocables à l'encontre de la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". Aux termes de l'article R. 232-5 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; / () ". Et l'article R. 233-1 du même code prévoit que : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête du 31 août 2022, que M. A a entravé la fermeture de la porte de sa cellule, tenté de forcer le passage et proféré des insultes et menaces à l'encontre d'un surveillant. Il ressort également du dossier que le requérant a fait l'objet d'une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire en raison de ces faits. Si le requérant soutient que les faits, notamment les insultes et menaces à l'encontre du surveillant, ne sont qu'une réponse à l'utilisation illégitime de la force à son encontre faite par le surveillant, il n'apporte aucun élément de nature à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le compte-rendu d'incident. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation et le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022. Les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024 La rapporteure, Signé S. Cueilleron Le président, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2205065
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2205065_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel