TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205067_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - en considérant à tort qu'il était en séjour irrégulier entre le 11 avril 2019 et le 15 juin 2020, alors que les refus de titre de séjour qui lui avaient été opposés ont été annulés, le préfet a méconnu les stipulations du g) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport établi par le médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne déclare être entré en France le 17 août 2012 et y a résidé sous couvert de titres de séjour du 21 juillet 2015 au 3 octobre 2018. Par un jugement du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 11 avril 2019 refusant le renouvellement de son titre de séjour et le préfet a, ensuite, délivré à l'intéressé une carte de séjour valable jusqu'au 14 juin 2021. Le 23 avril 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du g) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté en date du 25 janvier 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord. ". Aux termes de l'article 7 quater de ce même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 311-4 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a, notamment, considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public et qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans prévues par les dispositions précitées dès lors l'intéressé ne détenait pas de titre de séjour sur la période du 11 avril 2019 au 15 juin 2020. 5. D'une part, si le préfet fait valoir que M. B a été condamné le 13 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux mois de prison avec sursis, cette seule condamnation pour des faits de détention de tabac manufacturé en contrebande, au demeurant ancienne, ne saurait suffire à établir que M. B constitue une menace actuelle à l'ordre public. 6. D'autre part, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées au point 3 que les périodes au cours desquelles un ressortissant tunisien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de cinq ans posée à l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2019, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé d'admettre M. B au séjour, a été annulé par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2020, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence de titre de séjour sur la période du 11 avril 2019 au 15 juin 2020. Cette annulation ayant pour effet de faire disparaître l'arrêté du 11 avril 2019 de l'ordonnancement juridique, l'intéressé doit nécessairement être regardé comme ayant résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du g) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement du g) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement du g) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Leonhardt renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé J. BruneauLe greffier, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205067
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TA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205067_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205067_20221018