TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205069_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2022 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. C, enregistrée le 11 juin 2022.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2022, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
-il ne peut faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il est parent d'un enfant français, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue à proportion de ses ressources ;
-porte atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le requérant n'a pas été en mesure d'obtenir, depuis la naissance de sa fille, un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour.
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1996 a été interpelé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 6 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ".
3. A l'appui de son recours contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, M. C fait valoir qu'il est le père d'une enfant française, née le 26 janvier 2022, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue. Il produit à l'appui de sa requête la carte d'identité de l'enfant Armany C, née le 26 janvier 2022, ainsi que l'acte de naissance de cette dernière, établissant son lien de paternité avec celle-ci, et la copie de son carnet de santé. Il se prévaut également de plusieurs factures d'achats de produits de puériculture réalisés régulièrement, sur la commune de Nogent sur Oise, où réside la mère de son enfant, Mme D. En effet, si M. C, qui déclare être hébergé depuis son arrivée en France par un membre de sa famille, ne réside pas habituellement avec la mère de l'enfant Armany C, il déclare, sans être contesté sur ce point, se rendre quotidiennement au domicile de celle-ci, qui est également présente à l'audience accompagnée de leur enfant. Il justifie, par ailleurs, par la production des bordereaux d'envoi des plis adressés à cette fin à la sous-préfecture de Palaiseau le 4 juin 2022, avoir entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait faire l'objet, conformément aux dispositions précitées, d'une obligation de quitter le territoire.
4. Il s'ensuit que la décision du 6 juin 2022 par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire, qui est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de la requête. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi, qui est dépourvue de base légale, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2205069_20220727
Données disponibles
- Texte intégral