TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205070_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, représenté par la Mathieu Dabot Bonfils, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Marseille et au préfet de police des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures adéquates afin de faire respecter l'ordre public à proximité de l'agence bancaire " Vieux Port " située 27/29 rue de la Canebière à Marseille (13001), dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille et au préfet de police des Bouches-du-Rhône d'expulser les occupants sans droit ni titre situé sur le domaine public à proximité de l'agence bancaire du Vieux Port sous les mêmes délais et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Marseille conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande également la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 8 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence conclut à ce que le Tribunal constate un non-lieu à statuer et maintient sa demande de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a procédé, le 23 juin 2022, à l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public situé à l'intersection entre la rue Saint-Ferréol et le 27/29 rue de la Canebière à Marseille et que les services de la propreté urbaine de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ont procédé au nettoyage aux abords de l'agence du Crédit Agricole. Par son mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société requérante, qui demande à ce que le Tribunal prononce un non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu, de mettre ni à la charge de l'Etat, ni à celle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, au préfet des Bouches du Rhône et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205070_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel