TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2205070_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 août 2022, M. B E, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Derbali, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est né en 1981, au Maroc, qu'il est arrivé en 1993 en France à l'âge de douze ans, après le divorce de ses parents, qu'il a obtenu plusieurs titres de séjour, qu'il a été incarcéré, qu'il a fait l'objet en 2018 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, que le requérant est rentré au Maroc, qu'il est revenu après avoir obtenu un visa, qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée, que la requête qu'il a formé contre cette décision a été rejetée mais qu'il n'en a pas été informé, que le préfet lui reproche des faits commis en 2021 et 2022, que pourtant les faits ont fait l'objet d'un classement sans suite, que son casier judiciaire ne fait pas l'objet de nouvelles mentions, qu'il vit chez son père, qu'il est soutenu par sa mère, - les observations de M. E, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui précise que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est revenu récemment en France après avoir vécu deux ans dans son pays d'origine, qu'il a certes des membres de sa famille mais il a eu des condamnations dont une peine de dix ans, qu'il se signale sans domicile fixe de sorte que les liens avec sa famille en France sont distendus, qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements et a été interpelé alors qu'il proférait des menaces de mort, et enfin que sa situation a été jugée par le tribunal, qui a jugé que le comportement du requérant représentait une menace à l'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 12 novembre 1981 à Ait Arafa Guigo Azrou (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France pour la première fois à l'âge de douze ans en 1993 et pour la dernière fois le 20 février 2020. Il a obtenu, à sa majorité, un titre de séjour vie privée et familiale renouvelé jusqu'en novembre 2009. Il a été incarcéré le 2 décembre 2010 et son titre de séjour n'a pas été renouvelé. À sa libération, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, le 9 août 2018, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E est retourné au Maroc le 13 septembre 2018. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 août 2018 et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas. Le 8 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable trois mois. Rentré en France le 20 février 2020, l'intéressé a sollicité, le 3 avril 2020, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la préfète du Tarn. Par un arrêté du 19 juin 2020 la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 novembre 2021 du Tribunal administratif de Toulouse. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquelles il se fonde, notamment le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il présente les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, rappelle sa condamnation à une peine de dix ans et neuf mois d'emprisonnement et la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Tarn le 29 avril 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 novembre 2021 du Tribunal administratif de Toulouse, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. E soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de douze ans, qu'il y réside depuis vingt-huit ans, que tout son entourage familiale réside de manière régulière sur le territoire français et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, il est constant que M. E est célibataire et sans enfant. L'intéressé n'apporte aucun permettant d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne démontre qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet de six condamnations pénales en France, entre mars 2008 et avril 2012, sur les chefs de violence avec usage d'une arme sans incapacité, extorsion par violence, menace, contrainte, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, port prohibé d'arme de catégorie 6, violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, menace de mort réitérée, viol et tentative de viol avec plusieurs circonstances aggravantes, et vol aggravé par trois circonstances. Il a été condamné, le 25 avril 2012, à une peine de 10 ans et 9 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation récente, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois signalements depuis son retour sur le territoire français en 2020 et qu'il a été interpellé alors qu'il proférait des menaces de mort dans la rue. Dans ces conditions, eu égard à la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 30 août 202Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2205070_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel