TA67 · Juge unique (6) — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205070_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal annule l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral pour vice de proc\u00e9dure (d\u00e9l\u00e9gation de signature non publi\u00e9e) et erreur de droit (m\u00e9connaissance des liens familiaux et de l'article 8 CEDH).", "mesures": "Il enjoint \u00e0 la pr\u00e9f\u00e8te de r\u00e9examiner la situation de la requ\u00e9rante sous 15 jours et, en attendant, de lui d\u00e9livrer une autorisation provisoire de s\u00e9jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu au regard de ses liens familiaux ; son fils doit être soigné en France car il ne pourrait l'être dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son fils vivant en France ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son fils vivant en France et l'article L. 513-2 (devenu L. 721-4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Berry, représentant Mme D, assistée d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré de la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 9 septembre 2022 à 18 h 42.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures d'éloignement en matière de police des étrangers incluant notamment les obligations de quitter le territoire et la fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, Mme D, de nationalité géorgienne, née en 1968, est entrée en France le 2 avril 2021 avec son fils majeur. Elle est isolée sur le territoire où elle vit de manière précaire. Son fils a fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement et ne justifie ainsi d'aucun droit au séjour en dépit de l'état de santé dont il s'est prévalu et nonobstant le fait qu'il a été reconnu travailleur handicapé et percevrait l'allocation pour adultes handicapés. Au surplus, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été le seul soutien de son fils handicapé. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à supposer le moyen opérant en l'absence de demande de titre de séjour, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement contester le refus de titre de séjour opposé à son fils en raison de son état de santé, seul ce dernier ayant intérêt à agir contre la décision individuelle qui lui a été opposée.
Sur le pays de destination :
4. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, M. C a reçu une délégation de la préfète du Bas-Rhin pour signer la décision en cause.
5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire étant régulière, la fixation du pays de destination dispose d'une base légale.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, son fils ne justifie pas d'un droit au séjour sur le territoire. Dès lors, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 2, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, Mme D qui au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205070_20220916
Données disponibles
- Texte intégral