TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205071_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme E B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décison portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet du Rhône le 5 septembre 2022, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B pour défaut de liaison du contentieux, en l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 10 mai 1984, est entrée en France le 5 septembre 2016 munie d'un passeport recouvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour, afin de poursuivre des études supérieures. Le 18 octobre 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 3 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Si Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle ait adressé au préfet du Rhône une demande préalable en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de toute liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée, en date du 3 juin 2022, a été signée par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône, en date du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige, mentionne la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes dont elle fait application ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et notamment son parcours universitaire et indique le motif du refus de séjour opposé à la requérante sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention précitée. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à l'intéressée d'en discuter utilement, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation du demandeur. En outre, s'il est loisible à Mme B de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa réinscription, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année de " médiateur de l'information et du numérique " à l'Ecole des bibliothécaires-documentalistes en tant que candidat-libre en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une formation à distance, cette divergence d'appréciation ne saurait suffire à établir l'insuffisance de motivation alléguée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part,les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". 7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, le préfet du Rhône a relevé, d'une part, que l'intéressée, qui était réinscrite au titre de l'année 2021-2022, à l'Ecole de bibliothécaires-documentalistes en deuxième année de la formation " Médiateur de l'information et du numérique " sous le statut d'étudiante en candidat libre, avait déclaré, le 2 juin 2022 par appel téléphonique, avoir suivi les cours à distance et que cet enseignement à distance ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français. D'autre part, le préfet a relevé une régression dans les études supérieures en France de Mme B qui a validé en 2019 une formation diplômante de niveau bac plus quatre avant de se réorienter en première année d'Ecole de bibliothécaires-documentalistes qu'elle a validé puis de s'inscrire en formation à distance en deuxième année. 9. Mme B soutient que le préfet a en l'espèce entaché sa décision d'une double erreur dans l'appréciation de progression dans ses études en indiquant que cette situation serait imputable à l'administration qui a pris du retard dans le traitement de son dossier et qui ayant " pleinement connaissance de cette situation " s'est fondée, à tort sur la " notion d'inscription à une formation à distance " laquelle est " inappropriée et ne reflète pas la réalité ", pour rejeter sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 5 septembre 2016 afin de suivre une formation de niveau bac plus quatre en première année de master " culture de l'écrit et de l'image, parcours Histoire, civilisation, patrimoine " à l'université Lumière Lyon 2, qu'elle n'a pas validé. Elle s'est ensuite inscrite, au Conservatoire national des arts et métiers en 2018-2019 en " maîtrise de l'archivage à l'ère numérique " et elle a validé ce diplôme de niveau bac plus quatre avant de se réorienter l'année suivante à l'Ecole des bibliothécaires-documentaliste située à Paris, afin de suivre une formation de " Gestionnaire de l'information " dont elle a validé la première année. En 2021-2022, elle s'est inscrite en deuxième année de la formation " Médiateur de l'information et du numérique " en qualité de candidat libre au sein du même établissement. Ainsi, après six années d'études en France, la requérante, arrivée en France avec un niveau bac plus trois, n'a validé qu'un diplôme de niveau bac plus quatre et est ainsi inscrite à un niveau inférieur à ce diplôme et à la formation qu'elle avait avant son arrivée en France, alors que l'intéressée ne démontre pas davantage la nécessité de cette formation sinon son intérêt pour son cursus. Si la requérante soutient n'avoir suivi que " certains enseignements " à distance de la formation de " médiateur de l'information et du numérique " au cours de l'année universitaire 2021-2022 " en raison des circonstances particulières liées à la crise sanitaire ", elle n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation et il n'apparaît pas qu'un tel enseignement nécessite le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Enfin, la requérante soutient que le défaut de progession dans son parcours universitaire " est entièrement imputable à l'administration " en raison des délais d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour au cours de l'année 2020. Elle verse au débat un courriel daté du 30 septembre 2020 l'informant de l'interruption de son recrutement pour un emploi de bibliothécaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en raison des délais engendrés par les formalités administratives ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 17 octobre 2019 et qui était valide jusqu'au 22 avril 2020. Toutefois, il n'est pas contesté que la durée de validité de ce récépissé a été prolongée pour une durée de cent-quatre-vingt jours par l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour, soit jusqu'au 22 octobre 2020 et que la réquérante a ensuite obtenu le renouvellement de son titre de titre de séjour le 24 novembre 2020. Il ne ressort pas en outre des pièces produites au dossier avant la clôture d'instruction que l'absence de progression des études ainsi constatée serait imputable au comportement de l'administration. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône ne peut pas être regardé comme ayant entaché sa décision d'une double erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne et comme ayant ainsi méconnu ces stipulations. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce compris les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205071_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel