TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205071_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation, son comportement ne constituant pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour justifier le refus de titre ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France et qu'il est parfaitement intégré professionnellement ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Lafond, substituant Me Lassort, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant britannique né le 1er septembre 1988, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 23 décembre 2020 sur le fondement du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour et l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Par un arrêté du 4 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021 : " tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Jusqu'au 31 décembre 2020, le ressortissant britannique muni d'un passeport en cours de validité est assimilé, pour son admission sur le territoire français, au ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Jusqu'à la même date, le membre de sa famille mentionné au titre II du livre Ier du même code, qui n'est ni britannique ni ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est admis sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 de ce code. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, le ressortissant britannique et les membres de sa famille continuent à bénéficier des dispositions relatives au droit au séjour figurant au titre II du livre Ier du même code. Jusqu'à cette même date, ils conservent l'intégralité de leurs droits sociaux ainsi que leur droit d'exercer une activité professionnelle, tels qu'ils résultent de l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite () ". Aux termes de l'article 7 du décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3, dès lors qu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret. / Ils sont tenus d'être en possession d'un tel titre de séjour à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date et dès lors qu'ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d'un titre de séjour, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant. " Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C au motif que son comportement constituait une menace grave et actuelle pour un intérêt fondamental de la société, eu égard à la condamnation de l'intéressé le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'encontre de sa compagne et compte tenu de ses multiples condamnations par les juridictions britanniques entre 2015 et 2020 et des deux signalements dont il a fait l'objet pour harcèlement moral, agression sexuelle et violence à l'encontre de son ancienne conjointe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C qui est entré en France au mois de novembre 2018 est père d'un enfant de nationalité française né le 13 avril 2019 à l'égard duquel le juge des affaires familiales, par un jugement du 7 septembre 2021, lui a reconnu l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment les échanges sms produits entre l'intéressé et la mère de son fils, que malgré la séparation, les relations sont demeurées cordiales et que M. C a continué de s'occuper régulièrement de son fils en assurant sa garde et qu'il a participé à l'entretien de ce dernier en s'acquittant d'une pension alimentaire à hauteur de ses capacités, de 130 à 200 euros mensuels entre mai 2021 et avril 2022. M. C doit ainsi être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que le jugement de la cour d'appel de Bordeaux a indiqué que M. C ne présentait pas d'état dangereux pour lui-même ou pour autrui et que les faits de violence pour lesquels il a été reconnu coupable " sont en relation avec son caractère emporté, colérique et un abaissement du seuil de tolérance aux frustrations du fait d'une consommation festive d'alcool et de cocaïne " et qu'il n'est pas établi, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge des affaires familiales, que M. C aurait commis d'autres violences à l'égard de son ancienne compagne, alors en outre que les nouvelles plaintes ont été classées sans suite, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, l'autorité préfectorale a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et a méconnu, ce faisant, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. C le titre de séjour sollicité. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,
- Mme Jeanne Patard, conseillère.
La rapporteure,
J. B
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2205071_20230525
Données disponibles
- Texte intégral