TA67 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205072_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, en ordonnant à la préfète de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également condamné l'État à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B D, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les observations de Me Elsaesser, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant macédonien né le 12 décembre 1972 est entré en France le 19 janvier 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015. Par un arrêté du 11 mars 2014 le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par un arrêté du 7 juillet 2014, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, mais cette demande a été rejetée par l'Office et la Cour les 19 janvier et 6 juillet 2016. M. D a sollicité son admission au séjour le 14 mai 2020. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée retrace le parcours du requérant en France et indique notamment qu'il a vécu l'essentiel de sa vie hors du territoire français, que son épouse est en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Macédoine du Nord. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. D fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2014, qu'il est professionnellement inséré dans la société française, puisqu'il est employé depuis plusieurs mois en qualité de plaquiste et que son fils vit à Nancy sous couvert d'un titre de séjour. Toutefois, le requérant a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 41 ans, son épouse est également en situation irrégulière et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Macédoine du Nord où vit sa fille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant aux côtés de son fils, âgé de 25 ans, serait nécessaire. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 2. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205072_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel