TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205072_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cinquante euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le refus de séjour :
- a été adopté par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée par une autorité incompétente.
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été adoptée par une autorité incompétente.
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 21 décembre 2022 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Quèvremont, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1974, est entrée en France en juillet 2016, munie d'un visa de court-séjour, accompagnée de ses deux enfants alors mineurs. Le 28 mai 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier en date du 14 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime l'a informée qu'il refusait d'instruire sa demande au motif que celle-ci n'était pas accompagnée d'un timbre fiscal de cinquante euros. Le 28 juillet 2022, elle a, de nouveau, sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 15 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, résidait depuis six ans en France, à la date d'adoption de la décision contestée. L'intéressée, qui peut se prévaloir d'un important investissement dans de nombreuses activités de bénévolat depuis son entrée sur le territoire national, en particulier en tant que professeur de français, justifie également d'une amorce d'insertion professionnelle, en qualité d'auxiliaire de vie. En outre, Mme B qui établit être divorcée de son époux, demeuré en Algérie, démontre, par les très nombreuses pièces versées aux débats en ce sens, que l'ensemble des membres de sa famille, à savoir ses deux enfants, son père, de nationalité française, son frère et ses deux sœurs, tous trois titulaires de certificats de résidence, ainsi que plusieurs cousines également titulaires de tels certificats, réside en France. Il n'est pas contesté, enfin, que la mère de la requérante est décédée de sorte qu'il peut être tenu pour établi, eu égard à ce qui précède, que Mme B ne dispose plus de réelles attaches personnelles ou familiales en Algérie. Compte tenu de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de séjour opposé à la requérante par le préfet de la Seine-Maritime, doit être regardé comme méconnaissant son droit à mener une vie privée et familiale normale, droit protégé par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse de même que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de la décision fixant son pays de destination. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l'injonction :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blandine Quèvremont, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Blandine Quèvremont la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205072_20230517
Données disponibles
- Texte intégral