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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205073_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Un jugement n°2205073, en date du 21 juillet 2022, a été rendu sur la requête présentée pour M. C E. F un courrier enregistré le 28 juillet 2022, Me Adja Oke sollicite la rectification d'une erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, F ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. Le jugement du 21 juillet 2017 statue à ses points 6 et 7 sur les conclusions à fin d'injonction présentées F M. E pour y faire droit, sans toutefois les reprendre dans les articles de son dispositif. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément au dispositif ci- dessous. O R D O N N E Article 1er : Après l'article 2 du dispositif du jugement du 27 juillet 2022 il est inséré un article 3 ainsi rédigé : " Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à M. E dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur le cas de l'intéressé ". Article 2 : Les anciens articles 3 et 4 du jugement du 27 juillet 2022 deviennent respectivement les articles 4 et 5. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au préfet du Rhône et à Me Adja Oke. Fait à Lyon, le 19 août 2022. La présidente, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N°2205073 ___________ M. C E ___________ Mme Lacroix Magistrat désigné ___________ Audience du 15 juillet 202Décision du 21 juillet 202___________ 335-01 335-03 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon Le magistrat désigné Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C E, représenté F Me Berthey-Lee Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 F laquelle le préfet du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : - cette décision méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin A ; - elle a été signée F une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en faits et en droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'étranger ; - la décision de remise est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'information préalable prévue F l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dit règlement Dublin A dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission du compte-rendu d'entretien individuel prévu F l'article 5 de ce règlement avant que la décision de remise soit prise ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de saisine des autorités allemandes dans le délai prévu F l'article 23 du règlement Dublin A. F un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 le rapport de Mme Lacroix, magistrat désigné, et les observations de Me Adja Oke, pour M. E, qui reprend les conclusions et moyen développés dans ses écritures, ainsi que celles de M. E, également présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 14 novembre 1998 et de nationalité angolaise, a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 15 février 2022. Le 16 mars 2022, il a saisi le préfet du Rhône d'une demande d'asile, et après avoir relevé ses empreintes, l'autorité administrative a constaté, dans le fichier européen " Eurodac ", que le ressortissant était connu des autorités allemandes, pays où il a été déposé une demande d'asile. F un arrêté du 23 juin 2022, notifié le jour même, le préfet du Rhône a décidé de prononcer sa remise aux autorités allemandes. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père d'une enfant française né le 9 juin 2022 de sa relation avec une ressortissante française rencontrée alors qu'il était en France mineur et avec qui il est resté en contact. Il établit F les pièces produites contribuer à son éducation et son entretien. Dans ces conditions, la décision F laquelle le préfet a décidé de sa remise aux autorités allemandes contrevient à l'intérêt supérieur de cet enfant, lequel est en l'espèce de grandir auprès de ses deux parents. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2022 F laquelle le préfet du Rhône a prononcé la remise de M. E aux autorités allemandes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. E vers l'Allemagne, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse. F suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer cette attestation à M. E dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur le cas de l'intéressé. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros au profit de Me Adja Oke, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme sera versée à ce dernier. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 23 juin 2022 F laquelle le préfet du Rhône a prononcé la remise de M. E aux autorités allemandes est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Adja Oke, avocat de M. E, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Rhône. Rendu public F mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2205073
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TA6921 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
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- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205073_20220721