TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205073_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et de d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 6 de la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 septembre 1995, est entré en France muni d'un visa long séjour " étudiant " le 21 septembre 2016 et s'est vu accorder le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité jusqu'au 31 octobre 2022. Le 6 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association susvisé, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi () ". 3. Il résulte notamment des arrêts C-237/91 du 16 décembre 1992 et C-294/06 24 janvier 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition. L'exercice des droits que les ressortissants turcs tirent de cette décision n'est subordonné à aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée et de séjour leur a été initialement accordé par l'Etat membre d'accueil. En particulier, la qualité d'étudiant d'un ressortissant turc, dont les activités exercées remplissent les conditions énoncées à l'article 6 de cette décision, ne saurait en elle-même priver ce ressortissant de la qualification de travailleur et l'empêcher d'appartenir au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre au sens de cette disposition. Enfin, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation de son permis de travail, celle de son permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant également état de sa situation professionnelle. En outre, l'intéressé justifie avoir travaillé pendant plus d'un an sous le couvert d'un permis de travail valide, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Ege Market. Par suite, en vertu des principes cités au point n°3, M. B avait droit au renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision lui refusant un titre de séjour doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205073_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel