TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205074_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B D et Mme C D, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'inscription à titre dérogatoire de leur fils A au collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye au lieu du collège des Hauts Grillets à Fourqueux pour l'année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision du 28 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines d'inscrire leur fils A au collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye pour l'année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
- leur demande d'inscription dérogatoire tend à rapprocher leur fils A de sa sœur Emma qui est scolarisée au collège Marcel Roby en classe de sixième ;
- le refus de dérogation pour leur fils est incompréhensible dès lors que pour l'entrée en 6ème de leur fille, l'inscription au collège des Hauts Grillets leur avait été refusée pour absence de place disponible et elle avait dû être orientée vers le collège Marcel Roby ;
- leur fils vit très mal le refus de rapprochement avec sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel ;
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme C D ont sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, l'inscription à titre dérogatoire, au titre de l'année scolaire 2022-2023, de leur fils A D en classe de 6ème au collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) au lieu du collège les Hauts Grillets de Fourqueux, dans le ressort duquel se trouve leur domicile. Le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande et par un courrier reçu le 5 juin 2022, M. et Mme D ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 28 juin 2022. Par leur requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Pour l'application de ces dispositions, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a décidé d'accorder des dérogations aux règles d'affectations prévues par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, par ordre de priorité décroissant, aux élèves en situation de handicap, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale à proximité du collège souhaité, aux élèves susceptibles de devenir boursier en collège, aux élèves faisant partie d'une fratrie, aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l'établissement souhaité, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier et, enfin, à ceux n'entrant dans aucun des cas cités précédemment .
3. Pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par M. et Mme D pour leur fils A, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a indiqué que la capacité d'accueil en classe de 6ème du collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye était atteinte pour l'année scolaire 2022-2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que cette capacité d'accueil de cet établissement a été fixée à 240 places, dont 237 ont été attribuées à des enfants résidant dans la zone de desserte de l'établissement et 3 ont été réservées aux élèves des familles appelées à emménager dans le ressort de cet établissement pendant les vacances d'été, les 35 demandes de dérogation présentées ayant été rejetées. En tout état de cause, pour les trois places vacantes, cinq autres demandes de dérogations pour une affectation dans cet établissement ont été présentées pour des élèves relevant des critères prioritaires (élèves en situation de handicap et susceptibles de devenir boursier en collège) au regard de la situation de l'enfant des requérants. Par suite, les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance que leur fille soit déjà affectée au sein de ce même établissement.
5. Les circonstances dont se prévalent les requérants tenant au fait que leur fils pleure beaucoup et ne mange presque plus depuis qu'il a appris que la demande d'inscription dérogatoire a été refusée, que leur fille avait été affectée d'office au collège Marcel Roby en raison d'un manque de place au collège les Hauts Grillets, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Versailles, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'inscription à titre dérogatoire de leur fils A au collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye au lieu du collège des Hauts Grillets de Fourqueux, pour l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 28 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de Miguel
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205074_20220929
Données disponibles
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