TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205074_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier et complet de sa situation, notamment familiale et professionnelle ; - le motif tiré du caractère insuffisamment probant des diplômes et certificats fournis est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie avoir obtenu son diplôme en janvier 2014 alors qu'il était en Bosnie et non en 2013 alors qu'il était en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux attaches familiales fortes dont il dispose en France et à son excellente intégration au sein de la société française ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prononcée de manière automatique, sans examen de sa situation, alors qu'elle constitue aux termes de l'article L. 611-1 une simple faculté pour l'administration ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prononcée sans examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Une pièce complémentaire présentée par M. C a été enregistrée le 22 septembre 2022 et n'a pas été communiquée. Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 22 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Fréry, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 mars 1990, de nationalité bosniaque, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois au mois d'août 2018, après y avoir fait plusieurs séjours depuis l'année 2013. Il n'est pas contesté que sa première demande d'asile, enregistrée le 20 mars 2013, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mai 2013. Après être retourné en Bosnie, il est revenu sur le territoire français et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 20 mai 2014, qui a été rejetée tant par l'OFPRA le 23 septembre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2015. Après un nouveau retour en Bosnie, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, enregistrée le 3 décembre 2015, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 13 avril 2016. En suivant, le 15 septembre 2016, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il a exécutée. De retour sur le territoire français en août 2018, il a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 6 décembre 2018. Le 8 novembre 2019, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. C. Par un arrêté du 9 juin 2022 procédant à ce réexamen, le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. C au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, dont la rédaction n'est pas stéréotypée mais adaptée à la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les motifs du refus de séjour opposé sur chacun des fondements examinés, notamment au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié, permettant à l'intéressé d'en discuter utilement, et fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. C au regard des informations portées à sa connaissance avant de décider de refuser de l'admettre au séjour. Sa situation familiale est évoquée, ainsi que la présence en France de sa sœur, qui dispose d'un titre de séjour et qui héberge M. C. Le fait que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, n'ait pas mentionné la présence de son frère en France, ce dernier ne séjournant au demeurant pas régulièrement sur le territoire français, ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Dès lors, la décision portant refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur de droit. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône a remis en cause le caractère probant de certains documents transmis par M. C, notamment son diplôme de chauffeur de véhicule motorisé obtenu le 31 janvier 2014, en indiquant que " la traduction fait apparaître qu'il aurait obtenu son diplôme après avoir été scolarisé pour l'année 2012-2013 dans son pays d'origine alors qu'il a séjourné en France au cours de l'année 2013 ". Si M. C produit les bulletins de note de décembre 2012, mars 2013 et août 2013 attestant de ce qu'il a suivi le programme de requalification en transport de troisième niveau afin d'obtenir la qualification professionnelle de chauffeur de véhicule motorisé, de nature à établir qu'il a bien suivi durant l'année 2012-2013 des enseignements relatifs au diplôme produit, la mention figurant dans l'arrêté du 9 juin 2022 n'est pas pour autant entachée d'erreur de fait, et ne révèle aucun défaut d'examen, le préfet ayant au contraire examiné précisément les documents transmis, et porté une appréciation sur leur caractère probant. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des termes de la décision contestée que, si le préfet du Rhône a examiné les documents attestant de sa qualification professionnelle transmis par M. C, la décision refusant l'admission au séjour en qualité de salarié est principalement fondée sur les motifs tirés de ce que M. C a " multiplié depuis 2013 les procédures et manœuvres dilatoires afin d'obtenir un droit au séjour en France " et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de séjour requise pour solliciter une régularisation par le travail. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C n'est présent que depuis le mois d'août 2018 en France, soit moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour dans ce pays, même s'il a été autorisé à s'y maintenir durant le temps de l'examen de ses demandes d'asile successives. Le motif tiré de la faible ancienneté de séjour en France de M. C, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, suffit à justifier la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour contestée. 7. En cinquième lieu, M. C fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il a fait plusieurs séjours depuis 2013 et où il séjourne en dernier lieu depuis le mois d'août 2018, auprès de son frère et de sa sœur, celle-ci étant en situation régulière en France, où il dispose de perspectives professionnelles solides et où il est bien intégré socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a été autorisé à séjourner en France qu'en qualité de demandeur d'asile et qu'il était présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans charge de famille, il est hébergé par sa sœur et n'exerce aucune activité professionnelle. Il a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où il est retourné à plusieurs reprises depuis 2013 et où résident encore habituellement ses parents. Ainsi, M. C n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dans ces circonstances, et alors même que M. C dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. Il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'a pas adopté la mesure d'éloignement de manière automatique mais a préalablement constaté que M. C n'entrait pas dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que rien ne s'opposait à cette mesure, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. M. C soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment de menaces de racket de la part d'une organisation mafieuse, en produisant un témoignage d'un ancien employeur attestant de ce qu'il a dû le licencier car des personnes ont menacé de s'en prendre à son commerce si M. C était employé dans l'établissement. Toutefois, par ces allégations et cette unique pièce datée du 13 août 2018, M. C, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées à quatre reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en dernier lieu le 6 décembre 2018, n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le fait que l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des attaches familiales de M. C en France n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des critères ayant été pris en compte pour décider du principe et de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, G. BLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205074_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel