TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205074_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 octobre 2022, 6 juin 2024, 19 juin 2024 et 9 août 2024, M. A C et Mme B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 août 2022 par le comptable public de la ville de Cannes, pour un montant total de 1 174 euros TTC en application de la convention annuelle d'amarrage de son bateau au port du Moure Rouge, signée le 1er septembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire de rectifier à la somme de 924,40 euros le montant qui leur est réclamé. Ils soutiennent que : - le montant qui leur est réclamé est injustifié, dès lors que la convention qu'ils ont signée avec la ville de Cannes comportait une redevance de 924,40 euros, à l'exclusion de toute éco-participation ; - le montant de 1 174 euros réclamé porte sur une période de 11 mois, soit une durée inférieure d'un mois par rapport à la durée de la convention annuelle qu'ils ont signée ; - il leur est demandé de payer deux fois le montant de la redevance due pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 ; - qu'aucune redevance ne peut être mise à leur charge dès lors qu'en raison de ses difficultés de santé et de son âge avancé, M. C n'avait jamais pu positionner son bateau à l'emplacement réservé au port du Moure Rouge, le bateau étant resté en gardiennage au chantier naval de St Aygulf ; - le consentement qu'ils ont donné en signant un protocole d'accord avec la ville de Cannes, le 28 févier 2024 a été obtenu sous pression ; - la facture correspondante au montant réclamé en application du protocole d'accord ne lui a pas été adressé dans un délai qui lui aurait permis de procéder à son paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Cannes conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties le 28 février 2024, et dont copie a été reçue au greffe du tribunal le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sandjo, conseillère, - les conclusions de Mme Mélanie Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Paloux, représentant la commune de Cannes, M. et Mme C n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par convention en date du 1er septembre 2021, la ville de Cannes a attribué à M. A C un poste à quai au port du Moure Rouge pour l'amarrage de son navire " Julie ", moyennant le versement d'une redevance annuelle, réactualisée chaque année et renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation par l'une ou l'autre des parties un mois avant le 31 décembre de l'année en cours, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 26 août 2022, sans tenir compte d'une lettre de résiliation adressée par M. C le 9 août 2022, non reçue par le service compétent de la commune, la trésorerie municipale a émis à son encontre un avis des sommes à payer d'un montant de 1 174 euros TTC, portant sur les redevances pour les années 2021 et 2022. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ce titre exécutoire ou d'en rectifier le montant. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que par un protocole d'accord transactionnel signé le 28 février 2024, M. et Mme C, d'une part, et la commune de Cannes, d'autre part, sont convenus de régler à l'amiable le litige relatif au montant de la redevance d'amarrage mise à la charge des requérants par un titre exécutoire du 26 août 2022, pour un montant de 1 174 euros TTC. 3. Aux termes de l'article Ier de ce protocole : " 1°) prendre acte de la résiliation du contrat d'amarrage du navire " Julie " au 9 août 2022, date du courrier A C, non reçu en Mairie ;/ 2°) réduire l'avis des sommes à payer en réclamant uniquement la redevance correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 9 août 2022. La redevance s'élèvera donc à 802,01€ T.T.C. au lieu de 1 174€ T.T.C. et se décompose comme suit : 231,10 euros du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ; 570,91 euros du 1er janvier 2022 au 9 août 2022 ", cette dernière date correspondant à la date de résiliation par le requérant de la convention d'amarrage, signée le 1er septembre 2021, et dont le terme exact était contesté. 4. Au regard de l'intervention de ce protocole transactionnel, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le présent litige est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation ou à la rectification du titre exécutoire émis le 26 août 2022 par la trésorerie de la commune de Cannes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée au service de gestion comptable de la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. SANDJO Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2205074_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel