TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205075_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2022 et le 10 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dince, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national de santé et de recherche médicale la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est chercheur dans la recherche scientifique publique, sa mise à la retraite d'office le prive de pouvoir exercer son activité et le prive donc des revenus de son traitement, alors même qu'il a un enfant à charge ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la convocation à la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 8 juin 2022 émane du président-directeur général de l'INSERM alors que le président de conseil de discipline était le directeur des ressources humaines ; -la convocation a été réalisée par voie de signification d'un huissier de justice le 25 mai 2022 et non par lettre recommandée avec accusé de réception, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; -la convocation a été faite moins de 15 jours avant la réunion du conseil de discipline du 8 juin 2022, en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; -son droit à la communication intégrale de son dossier a été méconnu ; -la décision contestée portant sanction est entachée d'une erreur de fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'Institut national de santé et de recherche médicale, représenté par Me Waquet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A ne fournit aucune pièce ni sur sa situation familiale, ni sur sa situation financière, ni sur son patrimoine, ni sur ses moyens de subsistance alors qu'il résulte clairement du dossier qu'il est marié, et que précisément l'interaction de ses fonctions de fonctionnaire avec l'activité privée de son épouse, qui exploite un laboratoire et qui assure sans doute des revenus au foyer, constitue le grief essentiel qui lui est fait. -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205072 enregistrée le 27 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Dince, représentant M. A, qui a repris ses écritures et a ajouté, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que la décision contestée porte une atteinte grave à l'intérêt de la recherche publique dès lors qu'elle a pour effet de la priver d'un chercheur de qualité et en précisant que son client est père d'un enfant handicapé, -et les observations de Me Waquet, représentant l'INSERM, qui a également repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A ne produit toujours rien concernant ses revenus et ceux de son foyer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, si certes l'exécution de la décision en litige, qui inflige à M. A la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, a pour conséquence une diminution des revenus qu'il percevait jusqu'alors, son épouse exploite un laboratoire et l'intéressé ne produit dans l'instance aucun élément de nature à établir que son foyer pourrait prochainement se trouver confronté à des difficultés financières susceptibles de caractériser une situation d'urgence qui justifierait que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 du président-directeur général de l'INSERM. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. A la somme demandée par l'INSERM, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'INSERM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président-directeur général de l'Institut national de santé et de recherche médicale. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205075_20220919
TA347 janvier 2025
DTA_2205072_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2205075_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel